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Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-83.640

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-83.640, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.640
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-83.640, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.640

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593799.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Nathan,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 mars 1999, qui, pour vols avec violences en état de récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine et ordonné son maintien en détention ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 132-10 du Code pénal, 6, paragraphe 3c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 409, 410, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9" en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, a déclaré le prévenu coupable des infractions visées à la prévention et l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine ;

10" aux motifs que l'avocat du prévenu a faxé, le vendredi 19 mars 1999 à 18 heures 36, une lettre datée du 11 mars, adressée au président de la 7ème chambre (et non de la 13ème chambre) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour solliciter le renvoi de cette affaire fixée à l'audience de la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour le 22 mars 1999 à 14 heures, en faisant valoir qu'il était retenu à la même heure devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que cette demande de renvoi n'est parvenue à son destinataire que dans la matinée du 22 mars 1999 ; que le président a fait connaître par téléphone au cabinet de Me Bonfante-Curti que les appels seraient examinés à l'audience fixée depuis le 29 décembre 1998 ; qu'à l'audience, Me Alain Curti, substituant Me Bonfante-Curti, a sollicité à nouveau le renvoi de cette affaire invoquant le même motif ; que le prévenu, convoqué également le 31 décembre 1998, conformément aux dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, a fait parvenir à l'ouverture de l'audience de la Cour un fax pour l'informer de son refus d'extraction sur les conseils de son avocat retenu le même jour devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que la Cour, estimant extrêmement tardive l'excuse présentée sans aucune démarche préalable, alors que la présente audience criminelle invoquée était elle-même nécessairement de fixation ancienne, n'a pas fait droit à la demande de remise et a examiné la procédure en l'absence du prévenu ;

11" alors que, d'une part, il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement qui doit le préciser dans sa décision ;

12qu'en se bornant à estimer extrêmement tardive l'excuse présentée par l'avocat du prévenu pour solliciter un renvoi de l'affaire à une date ultérieure, et en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par le prévenu à l'appui de son refus d'extraction, soit l'absence de son avocat, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;

13" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 409 du Code de procédure pénale, au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique, le respect de cette disposition étant commandé par le libre exercice du droit de la défense et s'imposant aux juridictions correctionnelles ; que, dès lors, en statuant contradictoirement, sans égard aux droits de la défense du prévenu, lequel, n'ayant pas renoncé à être présent et à défendre ses intérêts devant la cour d'appel et n'ayant refusé son extraction pour cette audience qu'en raison de l'absence de son défenseur, devait être mis en mesure de s'expliquer sur le bien-fondé de son recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est opposée au renvoi de l'affaire en raison du caractère tardif de la demande présentée par l'avocat de l'appelant ; que, prenant acte de la décision du prévenu de refuser de comparaître, bien que régulièrement cité, elle a statué contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;

16Que, d'une part, les tribunaux décident souverainement du renvoi d'une affaire ou de sa retenue à l'audience dès l'instant où, comme en l'espèce, ils sont régulièrement saisis ;

17Que, d'autre part, un prévenu détenu qui refuse d'être extrait pour l'audience de jugement devant la cour d'appel ne saurait se faire un grief de n'avoir pu s'expliquer sur le bien-fondé de son recours ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Di Guardia ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-83.640, inédit

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