Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-80.875
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2007, 06-80.875, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 12
- Code pénal, article 132-8
- Ancien code pénal, article 2003
- Code pénal, article 52-401
- Code pénal, article 82-1153
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-80.875
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-80.875, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 12
- Code pénal, article 132-8
- Ancien code pénal, article 2003
- Code pénal, article 52-401
- Code pénal, article 82-1153
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 592
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 341-6
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 364-3
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 2003-495
- Code de procédure pénale, article 52-401
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 82-1153
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-80.875
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640740.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 12
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2003
- Code pénal, article 52-401
- Code pénal, article 82-1153
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 341-6
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 364-3
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2003-495
- Code de procédure pénale, article 52-401
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1153
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Luc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2006, qui, pour travail dissimulé en récidive, infractions à la législation sur les transports routiers en récidive et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 5 000 euros et de 500 euros ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 513 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que le prévenu ou son conseil a eu la parole en dernier" ;
10Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. Y..., substitut du procureur général, les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale ;
11Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, 112-1, 132-8 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre en état de récidive légale et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ;
15"aux motifs que ce n'est qu'à compter du 12 juin 2003, que la loi renforçant la lutte contre la violence routière a prévu dans son article 26 que les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement étaient désormais considérées comme étant du transport de marchandises ; que la loi du 12 juin 2003 a sur ce point été mise en application par le décret du 26 décembre 2003 ;
16que cest à juste titre que les premiers juges ont déclaré Jean-Luc X... coupable des faits constatés le 8 avril 2004 à Courlaoux ; que Jean-Luc X... se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques et de même nature le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Nancy et le 28 janvier 2002 par la cour d'appel de Paris ;
17"alors que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 12 juin 2003, les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ne relevaient pas du régime du transport de marchandises et n'étaient soumises à aucune obligation de déclaration ; qu'en retenant que Jean-Luc X... se trouvait en état de récidive légale lors des faits constatés le 8 avril 2004 pour avoir été condamné " pour des faits identiques et de même nature " en 2000 et 2002, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'inscription au registre des transporteurs routiers n'était obligatoire que depuis le 26 décembre 2003 et que les condamnations prononcées en 2000 et 2002 ne pouvaient porter ainsi sur des " faits identiques et de même nature " que ceux constatés le 8 avril 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
18Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive, lequel était visé dans la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 25 de la loi n 52-401 du 14 avril 1952, 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable " de faits de surcharge " et d'exercice à but lucratif d'une activité de production postérieurement à la radiation du registre du commerce et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ;
22"aux motifs que lors du contrôle qui a eu lieu à Bebing le 11 juillet 2001, Jean-Luc X... était inscrit au registre du commerce de Paris pour l'entreprise Tarpol qui avait pour objet le négoce du bois, la location de véhicules, la construction de bâtiments et le transport routier de moins de 3,5 tonnes et de moins de 14 m3 de volume ; que la carte grise du véhicule contrôlé à Bebing a révélé qu'il s'agissait d'un camion porteur de 17 tonnes 500 de TTAC appartenant à Jean-Luc X... depuis le 27 avril 2001 ;
23qu'il est donc établi que Jean-Luc X... a ajouté à son exploitation légalement exercée, une activité ne figurant pas au registre du commerce, à savoir le transport avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'il est établi qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article 324-10 bis du code de procédure du travail (sic) ;
24"et aux motifs que les faits de surcharge ont été régulièrement constatés par le procès-verbal dressé le 24 juillet 2003 à La Gravelle ; que Jean-Luc X... ne les a pas sérieusement contestés et a mis en cause son client M. Z... avec lequel il était en litige et les services publics et les sociétés d'autoroute qui manquent d'équipement ; que l'infraction relevée est caractérisée ;
25"1 ) alors que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 12 juin 2003, les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ne relevaient pas du régime du transport de marchandises et n'étaient soumises à aucune obligation déclarative ; qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable d'avoir exercé le 11 juillet 2001 une activité sans inscription au registre, sans établir que l'activité exercée à cette date était, non pas un déménagement pour le compte d'autrui non soumis à déclaration préalable, mais bien un transport de marchandises soumis à déclaration notamment sur le tonnage autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
26"2 ) alors qu'en déclarant Jean-Luc X... coupable de "faits de surcharge" commis le 24 juillet 2003 tout en retenant que l'activité de transport exercée ce jour était un déménagement pour le compte d'autrui non soumis à déclaration préalable, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au prévenu d'avoir outrepassé la déclaration initiale de tonnage faite au registre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
27Attendu que l'arrêt attaqué déclare Jean-Luc X... coupable d'avoir, le 11 juillet 2001, exercé une autre activité que celle pour laquelle il était inscrit au registre du commerce, et d'avoir le 20 juillet 2003, fait circuler un camion dont le poids total en charge excédait de plus de 20% le poids autorisé, infractions étrangères à sa non-inscription au registre des transporteurs ;
28D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
29Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 362-3, L. 364-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
30"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de travail clandestin en état de récidive légale et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende délictuelle et 500 euros d'amende contraventionnelle ;
31"aux motifs que le constat effectué à Bebing le 11 juillet 2001 a révélé que le chauffeur du camion, Didier A... a été dans l'impossibilité de présenter un document attestant de sa relation d'emploi avec l'entreprise de transport dont Jean-Luc X... est le dirigeant ; que l'enquête a démontré que ce n'est que le 30 juillet 2001 soit postérieurement au contrôle que Didier A... a été déclaré à l'URSSAF pour une embauche à compter du 10 juillet 2001 à 8 heures par l'entreprise Tarpol ; qu'en ce qui concerne le contrôle effectué le 5 mars à Poligne, il résulte des renseignements fournis par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle que Christophe B... a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 26 mars 2003 avec effet au 4 mars 2003 à 14 heures, soit postérieurement au contrôle effectué et que M. C... n'a pas fait l'objet d'une DPAE ;
32qu'il résulte du contrôle effectué le 8 avril 2004 que les salariés D..., E... et F... ont été enregistrés à l'URSSAF pour une embauche le 8 avril 2004 à 8 heures ; que cette déclaration qui doit au plus tard être concomitante à l'embauche a été faite le 8 avril 2004 entre 16 heures 42 et 16 heures 57 soit 30 minutes après le contrôle ;
33"et aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux dressés le 15 mars 2003 lors d'un contrôle à Poligne que le chauffeur du camion de Jean-Luc X... était accompagné de M. C... de nationalité polonaise sur lequel a été retrouvé un agenda 2003 portant du 6 janvier au 4 mars 2003 des horaires de travail et des sommes d'argent ; que M. C... a fini par reconnaître qu'il travaillait pour le compte de Jean-Luc X... depuis le 6 janvier 2003 ;
34"alors que les infractions poursuivies supposent la soustraction intentionnelle du prévenu aux obligations énumérées par les textes visés à la prévention ; que ni le retard de l'employeur à déclarer les embauches auprès de l'URSSAF, lorsque ce retard se limite à quelques heures voire à quelques jours, ni la présence dans un camion d'un étranger dont il n'est pas établi qu'il avait informé son employeur de ce qu'il était dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, ne caractérisent la soustraction volontaire aux obligations déclaratives prévues par les textes susvisés" ;
35Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
36D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
41Greffier de chambre : M. Souchon ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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