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Proxenetisme : Cass. crim., 7 novembre 1973, n° 72-93.394

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1973, 72-93.394, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Proxenetisme
  • Aide, assistance ou protection de la prostitution d 'autrui
  • Fait de se prostituer (non)
  • Ancien code pénal, article 334-1
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.394
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 408 P. 100
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1973, n° 72-93.394, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Aide, assistance ou protection de la prostitution d 'autrui ; Fait de se prostituer (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne constitue pas le délit de proxénétisme prévu par l 'article 334-1 du Code pénal, pour aide et assistance à la prostitution d'autrui, le fait par une prostituée de se rendre au domicile d'une autre prostituée, à la demande de celle-ci et de participer à des scènes de débauche collectives et rétribuées avec différents "clients" de cette dernière (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 20 OCTOBRE 1972, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS DES FEMMES X... (GERMAINE) ET Y... (IRENE), TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 408 P. 100

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.394

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-03-04 Bulletin Criminel 1951 N. 122 P. 220 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057739.

Titrage officiel

PROXENETISME - Aide, assistance ou protection de la prostitution d 'autrui - Fait de se prostituer (non).

Sommaire officiel

Ne constitue pas le délit de proxénétisme prévu par l 'article 334-1 du Code pénal, pour aide et assistance à la prostitution d'autrui, le fait par une prostituée de se rendre au domicile d'une autre prostituée, à la demande de celle-ci et de participer à des scènes de débauche collectives et rétribuées avec différents "clients" de cette dernière (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-03-04 Bulletin Criminel 1951 N. 122 P. 220 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE :

2X... (GERMAINE), Y... (IRENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 20 OCTOBRE 1972, QUI LES A CONDAMNEES, CHACUNE, A 2000 FRANCS D'AMENDE POUR PROXENETISME. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334-1° DU CODE PENAL, 60 DU MEME CODE, 485, 592, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT DE RELAXE ENTREPRIS, A DECLARE CHACUNE DES DEMANDERESSES COUPABLE D'AVOIR AIDE OU ASSISTE LA DAME Z... DANS SA PROPRE PROSTITUTION ;

5" AU MOTIF QUE CHACUNE DES INTERESSEES ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT ;

6QUE, SI ELLE N'APPORTAIT PAS SON CONCOURS A LA DAME Z..., CELLE-CI AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SATISFAIRE AUX DESIRS DE SES CLIENTS DE SE LIVRER A DES SEANCES COLLECTIVES ;

7" ALORS QUE L'AIDE ET L'ASSISTANCE NE PEUVENT S'ENTENDRE, TANT SUR UN PLAN GENERAL QUE DANS LE DOMAINE PARTICULIER DE LA PROSTITUTION, QUE D'ACTES EXTERIEURS AU DELIT LUI-MEME, COMMIS PAR UN TIERS ;

8QU'ELLES NE SAURAIENT RESULTER DE LA PARTICIPATION DIRECTE, ACTIVE ET PERSONNELLE, AUX FAITS INCRIMINES ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FEMMES X... ET Y... ONT RECONNU S'ETRE RENDUES, CHACUNE, A PLUSIEURS REPRISES CHEZ LA FEMME A..., EPOUSE Z..., COPREVENUE, A LA DEMANDE DE CELLE-CI, POUR S'Y PROSTITUER EN PARTICIPANT A DES SCENES DE DEBAUCHES COLLECTIVES ET RETRIBUEES, AVEC DIFFERENTS " CLIENTS " DE CETTE DERNIERE ;

10ATTENDU QUE POUR DECLARER LES DEMANDERESSES COUPABLES DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 334-1° DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA FEMME A..., EPOUSE Z..., SATISFAIT LES DESIRS EXPRIMES PAR SES " CLIENTS " EN AYANT RECOURS AUX PREVENUES X... ET Y... ET QU'AINSI, CELLES-CI PARFAITEMENT AU COURANT DE LA SITUATION, L'ONT SCIEMMENT AIDEE ET ASSISTEE DANS SA PROPRE PROSTITUTION ;

11ATTENDU QUE CES FAITS NE CONSTITUENT PAS LE DELIT VISE PAR LA PREVENTION ;

12QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 20 OCTOBRE 1972, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS DES FEMMES X... (GERMAINE) ET Y... (IRENE), TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

14ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.394
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 408 P. 100
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1973, n° 72-93.394, publié au Bulletin

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