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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 88-85.480

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 88-85.480, Inédit

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel de la partie civile
  • Appel licéité
  • Instructions
  • Modalités
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 186
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.480
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 88-85.480, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Appel licéité ; Instructions ; Modalités ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.480

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540664.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel licéité - Instructions - Modalités - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean,

5Y... Liliane, épouse X...,

6parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis Z... des chefs d'abus de confiance qualifié, escroquerie et délivrance de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas examiné les moyens articulés par les requérants à l'encontre de la décision de refus d'informer ; aux motifs que l'étendue et la portée d'un acte d'appel se détermine d'après ses énonciations et non en fonction des intentions toujours incertaines, qui ont pu être celles des appelants ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel apparaît claire et précise, et ne nécessite aucune interprétation ; qu'elle ne vise l'ordonnance de règlement qu'en ses dispositions portant " non lieu à suivre " ;

11" alors qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt, selon lesquelles l'intitulé de l'ordonnance de règlement est le suivant : " ordonnance de non-lieu et de refus d'informer, en ce qui concerne trois plaintes avec constitution de partie civile complémentaires, l'appel de cette ordonnance par les époux X..., qui n'ont pas déclaré limiter la portée de leur appel s'appliquait manifestement aussi bien à la partie de l'ordonnance concernant le refus d'informer, que le " non-lieu " " ;

12Attendu que pour décider que l'appel des parties civiles était limité aux dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre et ne s'étendait pas à celles portant refus d'informer, la chambre d'accusation relève que ladite ordonnance était intitulée " ordonnance de non-lieu et de refus d'informer en ce qui concerne trois plaintes avec constitutions de partie civile complémentaires " et que les époux X... ont seulement déclaré interjeter appel " contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 mars 1988 par M. Bernard Meyer, juge d'instruction " ;

13Attendu qu'en cet état, et dès lors que la décision du juge d'instruction comportait des dispositions distinctes portant, d'une part, non-lieu et, d'autre part, refus d'informer, la chambre d'accusation, qui a exactement interprété l'acte d'appel des parties civiles, a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

16DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

17Laisse les dépens à la charge du trésor ; (Aide judiciaire, admission du 13 avril 1989 n° 89BAJ108) ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.480
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 88-85.480, inédit

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