Abandon de famille : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 88-86.650
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 88-86.650, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Décision de justice allouant la pension
- Elément intentionnel
- Intention coupable
- Défaut de paiement
- Conditions
- Code civil, article 1536
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 3572
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 352
- Ancien code pénal, article 64
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.650
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 88-86.650, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Décision de justice allouant la pension ; Elément intentionnel ; Intention coupable ; Défaut de paiement ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1536
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 3572
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 352
- Ancien code pénal, article 64
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.650
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532591.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément légal - Décision de justice allouant la pension - Elément intentionnel - Intention coupable - Défaut de paiement - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1536
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 3572
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 352
- Ancien code pénal, article 64
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean-Pierre,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 mai 1988 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3572 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 503 du nouveau code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon pécuniaire de famille ;
9" alors qu'une décision de justice ordonnant le paiement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire ne peut servir de fondement à une poursuite pour abandon de famille que si, à l'époque des faits incriminés, elle présente un caractère exécutoire résultant de sa notification au débiteur dans les formes légales ; qu'en omettant de préciser la nature et les dates des décisions civiles retenues et en ne constatant pas que chacune d'entre elles avait été légalement portée à la connaissance du débiteur, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un élément constitutif essentiel du délit d'abandon de famille et, par suite, a privé sa décision de base légale " ;
10Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X... du chef d'abandon de famille, la cour d'appel, qui, ayant analysé ses revenus et son mode d'existence, a estimé qu'il n'avait pas " rapporté la preuve qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de payer la pension mise à sa charge ", énonce que les premiers juges l'ont à bon droit " déclaré coupable d'être à Antibes, entre décembre 1983 et août 1987, en tout cas au cours d'une période non couverte par la prescription, en méconnaissance de décisions judiciaires régulièrement intervenues, demeuré plus de deux mois sans payer le montant de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire due à son ex-épouse Monique Y... " ;
11Attendu qu'en cet état, dès lors que le prévenu n'avait contesté ni l'existence des décisions invoquées, ni leur caractère exécutoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 352 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1536 alinéa 2 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille ;
15" aux motifs que si les revenus personnels du prévenu sont effectivement très faibles, il vit dans la villa de sa seconde épouse qui, apparemment, dispose de moyens d'existence assez confortables, de sorte que ses frais sont incontestablement réduits ;
16" alors, d'une part, que si la décision civile préalable ayant apprécié les capacités financières du débiteur établit le caractère volontaire du défaut de paiement de ce dernier, celui-ci garde cependant la possibilité d'apporter la preuve contraire devant le juge pénal et de justifier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de payer les sommes fixées par le juge civil ; qu'à ce titre, et après avoir reconnu que le prévenu ne jouissait pas de ressources suffisantes pour faire face au paiement des prestations litigieuses, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les ressources et le patrimoine de sa seconde épouse, séparée de biens, et qui de ce fait ne saurait répondre des dettes personnelles contractées par son conjoint avant leur union ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
17" alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la seconde épouse du prévenu est également frappée d'invalidité et ne perçoit qu'une rente de maladie d'un montant de 2 000 francs par mois ; qu'en se fondant ainsi sur un motif purement hypothétique sans rechercher concrètement quelles étaient les ressources exactes de l'épouse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de condamnation de toute base légale " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le moyen se borne à remettre en discusion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d'où ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et sans faire peser sur la seconde épouse du prévenu tout ou partie de sa dette, que ce dernier n'apportait pas la preuve de son impossibilité absolue de s'acquitter des sommes prises à sa charge ;
19Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Condamne le demandeur aux dépens ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chmbre ;
25En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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