1° peche maritime : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 88-86.759
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 88-86.759, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° peche maritime
- Infractions
- Elément légal
- Infractions aux règlements de la Communauté économique européenne ou au décret du 9 janvier 1852 ou aux règlements pris pour son application
- 2° communaute economique europeenne
- Pêche maritime
- Compétence des Etats membres pour définir des incriminations
- Conditions
- 3° peche maritime
- Texte pris par un Etat membre de la Communauté économique européenne
- Compatibilité avec le droit communautaire
- Pouvoirs des juridictions nationales
- 4° peche maritime
- Colportage, vente et achat en connaissance de cause de produits de la pêche sous-marine ou à pied
- Infraction indépendante de la réglementation de la pêche sous-marine
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.759
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 402 p. 967
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 88-86.759, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° peche maritime ; Infractions ; Elément légal ; Infractions aux règlements de la Communauté économique européenne ou au décret du 9 janvier 1852 ou aux règlements pris pour son application ; 2° communaute economique europeenne ; Pêche maritime ; Compétence des Etats membres pour définir des incriminations ; Conditions ; 3° peche maritime ; Texte pris par un Etat membre de la Communauté économique européenne ; Compatibilité avec le droit communautaire ; Pouvoirs des juridictions nationales ; 4° peche maritime ; Colportage, vente et achat en connaissance de cause de produits de la pêche sous-marine ou à pied ; Infraction indépendante de la réglementation de la pêche sous-marine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 à 150 000 francs les infractions, non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application. Tel est le cas de l'arrêté de l'administrateur général de l'inscription maritime de Bretagne en date du 12 juin 1961
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 402 p. 967
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.759
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064343.
Titrage officiel
1° PECHE MARITIME - Infractions - Elément légal - Infractions aux règlements de la Communauté économique européenne ou au décret du 9 janvier 1852 ou aux règlements pris pour son application
2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Pêche maritime - Compétence des Etats membres pour définir des incriminations - Conditions
3° PECHE MARITIME - Infractions - Elément légal - Texte pris par un Etat membre de la Communauté économique européenne - Compatibilité avec le droit communautaire - Pouvoirs des juridictions nationales
4° PECHE MARITIME - Infractions - Colportage, vente et achat en connaissance de cause de produits de la pêche sous-marine ou à pied - Infraction indépendante de la réglementation de la pêche sous-marine
Références de titrage : 2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Pêche maritime - Compétence des Etats membres pour définir des incriminations - Limites | 2° PECHE MARITIME - Infractions - Elément légal - Texte pris par un Etat membre de la Communauté économique européenne - Conditions
Sommaire officiel
1° Selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 à 150 000 francs les infractions, non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application. Tel est le cas de l'arrêté de l'administrateur général de l'inscription maritime de Bretagne en date du 12 juin 1961
2° Les règlements de la Communauté économique européenne n°s 170/83 et 3094/86 permettent aux Etats membres de maintenir, pour l'ensemble des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, et dans la limite de 12 milles marins, des restrictions à l'exercice de la pêche compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche
3° Il appartient aux juridictions nationales de vérifier, le cas échéant, si les restrictions à l'exercice de la pêche édictées par le législateur national sont compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche. L'arrêté du directeur de l'inscription maritime de Bretagne du 12 juin 1961 remplit ces conditions
4° L'article 6. 11° du décret du 9 janvier 1852 modifié, relatif au colportage, à la vente et à l'achat en connaissance de cause de produits de la pêche sous-marine ou à pied, édicte des dispositions indépendantes de la réglementation de la pêche sous-marine. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui subordonne son application à l'existence d'une telle réglementation
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1988, qui a relaxé Loïc X... des chefs de pêche sous-marine prohibée et de colportage et vente de produits de la pêche sous-marine.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852, 5 et 9 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1960 ;
7Vu lesdits articles, ensemble les règlements de la Communauté économique européenne n°s 170 / 83 et 3094 / 86 et les articles 3 modifié et 4 de l'arrêté du directeur de l'inscription maritime de Bretagne ;
8Attendu que, d'une part, selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 francs à 150 000 francs les infractions non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application ; que tel est le cas de l'arrêté de l'administrateur général, directeur de l'inscription maritime de Bretagne, en date du 12 juin 1961, dont les articles 3 modifié et 4 édictent des interdictions et restrictions à l'exercice de la pêche sous-marine ; que par ailleurs l'article 6. 11° du décret du 9 janvier 1852, en sa rédaction résultant de la loi du 22 mai 1985, qui édicte des dispositions indépendantes de la police de la pêche sous-marine, prohibe le colportage, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause des produits de la pêche sous-marine ou à pied, pratiquée à titre non professionnel ;
9Attendu, d'autre part, que les règlements Communauté économique européenne n°s 170 / 83 et 3094 / 86 permettent aux Etats membres de maintenir, pour l'ensemble des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, et dans la limite de 12 milles marins, des restrictions à l'exercice de la pêche compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche ;
10Attendu que Loïc X..., prévenu de pêche sous-marine prohibée d'ormeaux, oursins et crustacés ainsi que de colportage et vente de produits de la pêche sous-marine, a été relaxé par les juges du second degré aux motifs que l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852, en sa dernière rédaction, indique que les conditions d'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en soumettant l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche sous-marine, à une réglementation spéciale à intervenir, le texte ainsi rédigé emporte nécessairement l'abrogation des textes antérieurs pris en la matière et ce, par application des règles générales d'interprétation stricte du droit pénal ; que de même, " si l'article 6. 11° du décret-loi du 9 janvier 1852, prohibe la vente des produits de la pêche sous-marine, le premier alinéa de ce même article 6 définit l'auteur de l'infraction par rapport aux règles de la Communauté économique européenne, aux dispositions du texte du 9 janvier 1852 et aux règlements pris pour son application ; qu'en l'absence de textes réglementant la pêche sous-marine, les infractions subséquentes ne sauraient donc non plus être constituées " ;
11Mais attendu qu'en relaxant ainsi le prévenu du chef de pêche sous-marine prohibée pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, alors que l'arrêté du directeur de l'inscription maritime de Bretagne du 12 juin 1961, qui interdit la pêche sous-marine des ormeaux et oursins par quelque procédé que ce soit, a été régulièrement pris, à la date de sa publication, en application du décret du 9 janvier 1852 et alors que cet arrêté est compatible avec le droit communautaire et conforme à la politique commune de la pêche au sens de l'article 6 du règlement Communauté économique européenne n° 170 / 83, les juges n'ont pas justifié leur décision ;
12Attendu en outre, que pour relaxer également Loïc X... du chef de colportage et vente de produits de la pêche sous-marine, la cour d'appel a méconnu l'article 6. 11° du décret du 9 janvier 1852 modifié, en subordonnant son application à une condition qu'il ne comporte pas ; que la cassation est dès lors encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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