Recel : Cass. crim., 7 novembre 1990, n° 89-86.041
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1990, 89-86.041, Inédit
Mots-clés
- Recel
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Connaissance de l'origine frauduleuse des objets
- Constatations insuffisantes
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.041
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1990, n° 89-86.041, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine frauduleuse des objets ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Brahim Y... l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.041
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549658.
Titrage officiel
RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine frauduleuse des objets - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Brahim,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1989 qui, pour recel d'objets et matériels volés, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;
5Vu les mémoires produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié d pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brahim Y... à un an d'emprisonnement ;
8"aux motifs adoptés des premiers juges, que les objets dérobés ont été remis à Pierre Y... ;
9"alors que, faute de constater que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des objets qui lui ont été remis, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit dans son élément intentionnel" ;
10Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier pris de la violation des articles 460 du Code pénal, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brahim Y... coupable du chef de recel et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ;
12"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater que Y... ait détenu les objets volés par les autres prévenus et qu'il ait eu connaissance de la provenance délictuelle de ces objets, n'a pas caractérisé l'existence du recel" ;
13Les moyens étant réunis ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de recel, le jugement entrepris du 23 février 1989 se limite à relever que quatre de ses coprévenus, auteurs de trois vols, lui ont remis ou confié divers objets ou matériels et que "la prévention étant rapportée, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation" ; que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, se contente d'énoncer "que les faits visés par la prévention sont établis et d ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges" ;
16Attendu que par ces énonciations qui ne constatent pas que Y... a eu connaissance de l'origine frauduleuse de ces objets ou matériels, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; que la cassation est dès lors encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Brahim Y... l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents :
23M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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