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Recel : Cass. crim., 7 novembre 1990, n° 89-86.041

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1990, 89-86.041, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.041
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1990, n° 89-86.041, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recel ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine frauduleuse des objets ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Brahim Y... l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.041

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549658.

Titrage officiel

RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine frauduleuse des objets - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Brahim,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1989 qui, pour recel d'objets et matériels volés, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié d pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brahim Y... à un an d'emprisonnement ;

8"aux motifs adoptés des premiers juges, que les objets dérobés ont été remis à Pierre Y... ;

9"alors que, faute de constater que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des objets qui lui ont été remis, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit dans son élément intentionnel" ;

10Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier pris de la violation des articles 460 du Code pénal, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brahim Y... coupable du chef de recel et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ;

12"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater que Y... ait détenu les objets volés par les autres prévenus et qu'il ait eu connaissance de la provenance délictuelle de ces objets, n'a pas caractérisé l'existence du recel" ;

13Les moyens étant réunis ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de recel, le jugement entrepris du 23 février 1989 se limite à relever que quatre de ses coprévenus, auteurs de trois vols, lui ont remis ou confié divers objets ou matériels et que "la prévention étant rapportée, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation" ; que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, se contente d'énoncer "que les faits visés par la prévention sont établis et d ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges" ;

16Attendu que par ces énonciations qui ne constatent pas que Y... a eu connaissance de l'origine frauduleuse de ces objets ou matériels, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; que la cassation est dès lors encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Brahim Y... l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents :

23M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.041
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1990, n° 89-86.041, inédit

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