Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 7 novembre 1996, n° 96-80.150
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1996, 96-80.150, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.150
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1996, n° 96-80.150, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572287.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... *;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- JAMAL Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt a condamné Mohamed Y... à trois années d'interdiction du territoire français;
9"aux motifs propres que si le prévenu fait valoir que la mesure constituerait pour lui un déracinement contraire à l'article 8 de la Convention, il est établi qu'il est, étant étranger, poursuivi et définitivement condamné pour transport, détention, acquisition et usage de produits stupéfiants; que, par ailleurs, il avait déjà été condamné pour des faits similaires le 26 décembre 1991 et se trouve en récidive légale; que cette attitude caractérise une dangerosité certaine et témoigne de l'impossibilité à se réinsérer dans la société ;
10qu'au surplus les faits pour lesquels il a été condamné rentrant dans les cas prévus par la loi du 24 août 1993 qui a complété l'article 222-48 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l'interdiction du territoire français et ce pour une durée de trois années;
11"et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de prononcer une interdiction du territoire national, l'intéressé de nationalité marocaine ne faisant aucun effort d'insertion dans la société française, vivant du RMI et d'expédients et risquant, compte tenu de son goût pour les produits stupéfiants et de ses fréquentations, de s'enraciner dans ce type de délinquance;
12"alors que les juges du fond ne peuvent prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un étranger condamné pour détention, acquisition et usage de stupéfiants, qui justifie résider régulièrement en France depuis plus de quinze ans ;
13qu'en l'espèce, Mohamed Y... démontrait qu'il était venu vivre en France en 1972 , soit à l'âge de six ans, et qu'il y vivait régulièrement avec ses parents, ses frères et soeurs depuis plus de vingt ans; qu'en se bornant, pour le condamner à une peine de trois années d'interdiction du territoire national, à relever qu'il était en état de récidive légale et percevait le RMI sans s'attacher à la gravité de l'infraction pour justifier la peine encourue, la Cour a méconnu les textes visés au moyen;
14"alors qu'en vertu de la convention internationale mentionnée précédemment, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale; que les juges du fond ne peuvent prescrire une mesure y portant atteinte sans justifier de sa nécessité pour mettre fin à une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société; qu'en se retranchant derrière des considérations générales, tirées de ce que le demandeur vivait du RMI et était en état de récidive, pour lui infliger la peine complémentaire de l'interdiction du territoire sans expliquer en quoi cette mesure était nécessaire pour mettre fin à une menace réelle et grave à l'ordre public qu'ils ne caractérisaient pas plus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale";
15Attendu que, pour prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre de Mohamed Y..., étranger condamné définitivement pour trafic de stupéfiants commis en décembre 1994 et qui arguait de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que l'intéressé est en état de récidive pour avoir fait l'objet, le 26 décembre 1991, d'une condamnation définitive à 1 an d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pour des infractions similaires, et, qu'en raison de leur gravité, les faits à nouveau commis dénotent une dangerosité certaine du prévenu;
16Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et n'encourt pas les griefs allégués;
17D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires,
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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