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Action civile : Cass. crim., 7 novembre 2000, n° 00-81.611

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-81.611, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.611
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2000, n° 00-81.611, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution ; Recevabilité ; Conditions ; Préjudice personnel et direct

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.611

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592978.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution - Recevabilité - Conditions - Préjudice personnel et direct.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Thierry, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, de défaut de désignation de commissaires aux comptes ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, pour, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Thierry X... contre personne non dénommée des chefs de défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité et non-révélation de délits, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que des infractions pouvaient être préjudiciables aux sociétés du groupe de la Compagnie des Signaux, retient que le plaignant, qui n'est pas autorisé à agir au nom de ces sociétés ou de leurs actionnaires, ne peut invoquer un préjudice personnel et direct ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision et que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Lucas ;

17Greffier de chambre : Mme Daudé ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.611
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2000, n° 00-81.611, inédit

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