Peines : Cass. crim., 7 novembre 2000, n° 00-84.213
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-84.213, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines conventionnelles
- Peines privatives ou restrictives des droits de l'article 131-6 du Code pénal
- Annulation du permis de conduire à titre de peine principale
- Cumul avec peine d'emprisonnement (non)
- Code pénal, article 131-6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.213
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 nov. 2000, n° 00-84.213, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines conventionnelles ; Peines privatives ou restrictives des droits de l'article 131-6 du Code pénal ; Annulation du permis de conduire à titre de peine principale ; Cumul avec peine d'emprisonnement (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et de la condamnée, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de GRENOBLE, du 15 septembre 1995 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955)
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.213
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613547.
Titrage officiel
PEINES - Peines conventionnelles - Peines privatives ou restrictives des droits de l'article 131-6 du Code pénal - Annulation du permis de conduire à titre de peine principale - Cumul avec peine d'emprisonnement (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-6 · sur ce site
- Code pénal, article 131-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
6contre le jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE, en date du 15 septembre 1995, qui a condamné Véronique X..., pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à titre de peine principale, à l'annulation du permis de conduire et, en outre, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
7Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 16 juin 2000 ;
8Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 22 juin 2000 ;
9Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal ;
11Vu l'article 131-9 du Code pénal ;
12Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier du texte précité, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 dudit Code ;
13Attendu que le jugement attaqué, après avoir déclaré la prévenue coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée, à titre de peine principale à l'annulation du permis de conduire ainsi qu'à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et de la condamnée, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de GRENOBLE, du 15 septembre 1995 ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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