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Cass. crim., 7 novembre 2007, n° 06-88.373

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 06-88.373, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 novembre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilite
Pourvoi
06-88.373

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Sébastiao, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 octobre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées, vol, non-assistance à personne en danger, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal,575,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à un supplément d'information et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol ;

" aux motifs que les faits de vol visés dans les en-tête des procès-verbaux d'audition des fonctionnaires de police Arnaud Y..., C... D... et Bertrand Z... ont été examinés lors de leurs auditions respectives en qualité de témoin assisté ; que les trois gardiens de la paix ont affirmé être étrangers à cette disparition alléguée par la partie civile, le gardien Arnaud Y... précisant les conditions dans lesquelles il avait ajouté sur le registre de fouille l'abonnement (travail / SNCF), étant observé que ces faits avaient été précédemment évoqués lors de l'enquête sur commission rogatoire de l'IGPN, plus précisément lors de l'audition de Sébastiao X... le 10 avril 2002, de l'audition du gardien de la paix Lohier le 7 juin 2002, de celle du gardien de la paix Arnaud Y... le 25 juin 2002 ; qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'imputer à quiconque la disparition des objets dénoncés par le plaignant et a fortiori tout fait de vol ; qu'aucun acte d'investigation complémentaire n'est envisageable afin de suppléer à cette insuffisance de charges, qu'un non-lieu sera donc prononcé de ce chef ;

" alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui laisse indéterminés les motifs du non-lieu opposé à la plainte de la partie civile ; qu'en retenant que les témoins assistés ont été entendus sur les faits dénoncés par le juge d'instruction et l'IGPN pour dire n'y avoir lieu d'imputer à quiconque le vol dénoncé par la partie civile, sans expliciter ni les propos tenus par les témoins assistés en réfutation des déclarations de la partie civile ni les conditions dans lesquelles les objets appartenant à celle-ci ont été ajoutés sur le registre de fouille, ni même enfin les éléments de l'enquête sur lesquels elle s'est fondée pour dire n'y avoir lieu d'imputer à quiconque la disparition des objets dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de l'arrêt de non-lieu attaqué " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal,85,86,177,575,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à un supplément d'information, et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de non-assistance à personne en péril et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par personnes dépositaires de l'autorité publique ;

" aux motifs que le mémoire de la partie civile concernant ce délit met uniquement en cause le docteur A..., lequel avait été requis par l'officier de police judiciaire, le 14 septembre 2001, afin de procéder à l'examen du gardien de la paix Arnaud Y... et de la personne gardée à vue Sébastiao X... ; que sont versés en procédure un certificat médical délivré par le docteur A... relatif au gardien Arnaud Y... et un document à en-tête du docteur A... certifiant avoir examiné Sébastiao X... et indiquant " son état est compatible avec une mesure de garde à vue ", daté du 14 septembre à 21 heures ; que le docteur A... a été entendu de façon approfondie par I'IGPN ; qu'il a relaté les conditions dans lesquelles il pratiqué un examen médical dans un commissariat tout en affirmant n'avoir aucun souvenir de l'examen médical de Sébastiao X... ; qu'il a exposé que, Iorsqu'il constate des blessures notables, il les mentionne sur le certificat médical ; qu'aucun élément ne permet de dénier les affirmations du docteur A... quant à cette façon de procéder ; qu'aucun élément ne permet non plus de retenir que ce serait de mauvaise foi que le docteur A... aurait affirmé, en mai 2002, ne plus avoir souvenir d'un examen médical opéré en septembre 2001 ; qu'il est improbable que, lors d'une nouvelle audition en 2006, le docteur A... ait plus de souvenir qu'en 2002 ; que les confrontations sollicitées dans le mémoire ne sauraient apporter d'éléments nouveaux utiles à la manifestation de la vérité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les charges du délit de non-assistance à personne en péril sont insuffisamment caractérisées à l'encontre du docteur B... ou de quiconque ; qu'aucune mesure complémentaire d'investigation ne serait de nature à suppléer à cette absence de charges ; qu'un non lieu sera donc prononcé de ce chef ;

" et aux motifs que les trois fonctionnaires de police mis en cause, Bertrand Z..., C... D... et Arnaud Y..., ont de façon constante contesté les accusations de la partie civile exposant que les lésions ultérieurement constatées sur Sébastiao X... étaient survenues lors de la phase d'interpellation et de menottage, ayant dû y procéder à plusieurs face à une personne qui se débattait violemment ; que leurs affirmations sont confortées par les déclarations des agents de la SNCF recueillies lors de l'enquête, faisant état de l'opposition de Sébastiao X... lors du contrôle, puis de son extrême énervement, de sa brusque violence à l'encontre du gardien Arnaud Y..., de la difficulté rencontrée par les trois policiers pour parvenir à le maîtriser ; que l'enquête diligentée par I'IGPN n'a pas mis en lumière d'élément confortant les accusations de la partie civile ; qu'une expertise complémentaire confiée au docteur B... ainsi que sollicitée dans le mémoire afin qu'il donne un point de vue sur le caractère compatible ou non des lésions corporelles avec une simple scène d'arrestation mouvementée et avec la garde à vue ne saurait être utile à la manifestation de la vérité dès lors que l'expert commis par le juge d'instruction s'était déjà prononcé à partir des pièces qui lui avaient été remises, sur la compatibilité entre les lésions constatées sur les certificats médicaux avec des lésions consécutives à une " agression " ; que les charges du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours par une personne dépositaire de l'autorité publique sont insuffisamment caractérisées à l'encontre des témoins assistés ou de quiconque ; qu'aucune mesure complémentaire d'investigation ne saurait être diligentée afin de pallier à cette insuffisance de charges ; qu'un non-lieu sera donc également prononcé de ce chef ;

" 1°) alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de non-lieu qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet de dénier l'affirmation du docteur A... selon laquelle, " lorsqu'il constate des blessures notables, il le mentionne sur le certificat médical ", tout en énonçant que deux incapacité totale de travail de cinq et quinze jours ont été prescrites à la partie civile en raison de blessures dont les témoins assistés ont affirmé qu'elles étaient antérieures à la mesure de garde à vue, et donc nécessairement apparentes lorsque le docteur A... a examiné la partie civile, de sorte qu'il lui appartenait au minimum de les mentionner sur le certificat médical pour preuve de l'incompatibilité de l'état de la partie civile avec une mesure de garde à vue, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 2°) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; qu'en rejetant la demande d'expertise complémentaire tendant à vérifier la compatibilité des blessures de la partie civile avec l'arrestation mouvementée décrite par les témoins assistés, tout en constatant que l'expert médical précédemment saisi s'est prononcé exclusivement sur la compatibilité des blessures avec les violences décrites par la partie civile, qu'il a admise, et non sur la compatibilité de ces mêmes blessures avec la scène décrite par les témoins assistés, qui ne pouvait par ailleurs se déduire de son expertise, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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