(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 7 octobre 1991, n° 91-80.699
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1991, 91-80.699, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Débats
- Témoins
- Audition avant celle du prévenu
- Conditions
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 442
- Code de procédure pénale, article 445
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.699
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1991, n° 91-80.699, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Témoins ; Audition avant celle du prévenu ; Conditions ; Nullité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 442
- Code de procédure pénale, article 445
- Code de procédure pénale, article 446
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5165
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.699
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547904.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Audition avant celle du prévenu - Conditions - Nullité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 442 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 445 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5165
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Bachir,
4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a ordonné la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 442, 445, 446 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se fondant sur les déclarations à l'audience du témoin Beb Abdel A..., a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; "alors que le président ne peut procéder à l'audition des témoins, avant d'avoir interrogé le prévenu et reçu ses déclarations ; que les témoins doivent faire connaître leur identité et leurs liens de parenté ou d'alliance avec les parties ; qu'enfin, ils doivent prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le témoin a déposé avant l'interrogatoire du prévenu, sans être interrogé sur son identité, ni sur ses liens de parenté ou d'alliance, et sans que l'on sache la formule du serment qu'il a prêté ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde sur le témoignage ainsi recueilli est dépourvu de base légale" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, ont été entendus en ses explications, serment préalablement prêté, le témoin Abdelkader X... -dont l'état civil est rapporté par l'arrêt- le prévenu qui a été interrogé, le conseil de ce dernier en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, enfin le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il se déduit que le serment prêté est celui prescrit par l'article 446 du Code de procédure pénale, et dès lors qu'aucune nullité ne saurait être encourue de ce que l'audition d'un témoin ait précédé
5l'interrogatoire du prévenu, ce dernier ayant été appelé à se défendre au cours des débats au terme desquels il a eu la parole en dernier, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie devant la cour d'appel aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bachir Y... coupable d'inobservation de la réglementation relative à la détention, à l'acquisition et à l'emploi de produits stupéfiants et l'a condamné de ces chefs à la peine de trois années d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis ; "alors qu'en déduisant la culpabilité de Y... des seules accusations initiales postérieurement déniées par Layachi, Tazdait et Abdelmoumène, coïnculpés et témoin, et du fait qu'étant sans travail, il envoyait cependant de l'argent à son père en Algérie et qu'il a par ailleurs reconnu avoir occasionnellement consommé de l'héroïne, l'arrêt qui n'a caractérisé aucun acte de détention, acquisition et cession de drogue n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'acquisition, détention et cession de stupéfiants retenus à la charge du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
7En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale