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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 8 août 1994, n° 94-82.895

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1994, 94-82.895, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.895
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 août 1994, n° 94-82.895, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Inviolabilité des correspondances entre l'avocat et son client ; Ecrits n'étant pas des correspondances ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 août 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.895

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552655.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Inviolabilité des correspondances entre l'avocat et son client - Ecrits n'étant pas des correspondances - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- TOUROUDE Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1O mai 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viol ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Guy Touroude devant la cour d'assises de Paris du chef de viol ;

9"aux motifs qu'aucune information n'a été ouverte à la suite de la plainte déposée le 25 novembre 1993 par Guy Touroude, soit plus de 22 mois après l'agression supposée ; il n'appartient pas en tout état de cause à la chambre d'accusation d'ordonner la jonction d'une plainte déposée devant le doyen des juges d'instruction et une procédure dont elle est saisie en application des articles 214 et suivants du Code de procédure pénale ;

10"alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Touroude faisait valoir qu'il avait déposé plainte le 25 novembre 1993 à l'encontre de Patrick X... du chef de viol, que néanmoins aucune information n'avait été ouverte de ce chef et que s'agissant de faits similaires intervenus dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ceux qui lui sont reprochés, une bonne administration de la justice implique la jonction de ces deux affaires ;

11qu'en se bornant à énoncer qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'ordonner la jonction d'une plainte déposée devant le doyen des juges d'instruction et d'une procédure dont elle est saisie sans rechercher si les faits en cause ne devaient pas donner lieu à une instruction commune et qu'à défaut, le droit de l'accusé de bénéficier d'un procès équitable était méconnu, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

12Attendu qu'ayant souverainement décidé que l'information était complète et qu'il ne lui appartenait pas de joindre à la procédure une plainte déposée par Guy Touroude devant le juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée, dont l'objet est d'assurer un procès équitable lors du jugement portant sur le bien-fondé de l'accusation ;

13Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 57, 96, 206, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi devant la cour d'assises de Paris de Touroude du chef de viol ;

16"aux motifs que dans les scellés 5 et 6 figurent deux enveloppes de petit format en provenance d'une société d'avocats ; que l'enveloppe placée sous scellé n° 5 porte comme date d'envoi le 29 octobre 1991 et contenait d'après les enquêteurs 36 feuillets ; que l'enveloppe placée sous scellé n° - porte comme date d'envoi celle du 5 novembre 1991 et contenait d'après les enquêteurs 38 feuillets ; que les documents glissés dans les deux enveloppes susvisées sont écrits de la main de Guy Touroude et étaient destinées à des amis ou parents ; qu'il ne s'agit pas de correspondance échangée entre l'inculpé et son conseil et que la cour constate de surcroît que le format réduit des enveloppes saisies, affranchies à 2,50 francs exclut l'hypothèse qu'elles aient pu servir à une quelconque expédition par voie postale de 36 et 38 feuillets qu'elles contenaient ; qu'en outre, Me Watrelet, conseil de Guy Touroude n'a jamais prétendu que ces documents constituaient un échange de correspondance entre son client et lui-même et qu'enfin, les dates d'envoi sont antérieures aux faits dont la cour est saisie ;

17"alors qu'en s'abstenant de rechercher si le placement sous scellés de deux enveloppes émanant de l'avocat de Touroude n'était pas de nature à établir une saisie illégale de correspondance entre un avocat et son client, et, en se bornant à énoncer que les feuillets contenus dans lesdites enveloppes étaient trop épais compte-tenu de l'affranchissement, et que les scellés ne contenaient aucune correspondance d'avocat, sans rechercher quelles étaient les lettres qui avaient ainsi réellement envoyées dans lesdites enveloppes, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

18Attendu que pour rejeter la demande de nullité de saisies qui auraient été effectuées au mépris de l'inviolabilité des correspondances entre l'avocat et son client, la chambre d'accusation, après avoir analysé les scellés, relève que les écrits incriminés ne constituent pas des correspondances échangées entre l'inculpé et son conseil ;

19Qu'ainsi les juges, qui n'avaient pas à procéder à d'autres recherches, ont légalement justifié leur décision ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.895
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 août 1994, n° 94-82.895, inédit

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