Presse : Cass. crim., 8 avril 1986, n° 85-93.076
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1986, 85-93.076, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Portée
- Arrêt de la Chambre d'accusation
- Irrecevabilité.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.076
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 118 p. 307
- Solution
- Irrecevabilité.
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1986, n° 85-93.076, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Portée ; Arrêt de la Chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe de la Cour ou du Tribunal qui aura rendu la décision, est d'une portée générale en matière de presse. Il s'applique donc notamment aux pourvois formés contre les arrêts de la Chambre d'accusation. (1)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 118 p. 307
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.076
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-11-29, bulletin criminel 1966 N° 274 p. 620 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-09-19, bulletin criminel 1981 N° 255 p. 669 (Irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062815.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Portée - Arrêt de la Chambre d'accusation.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse.
Sommaire officiel
L'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe de la Cour ou du Tribunal qui aura rendu la décision, est d'une portée générale en matière de presse. Il s'applique donc notamment aux pourvois formés contre les arrêts de la Chambre d'accusation. (1)
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-11-29, bulletin criminel 1966 N° 274 p. 620 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-09-19, bulletin criminel 1981 N° 255 p. 669 (Irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- F...,
3- D...,
4parties civiles,
5contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz du 25 avril 1985 qui, dans une procédure suivie contre T... du chef d'injures et diffamations publiques envers particuliers, a prononcé la nullité des pièces de la procédure, a constaté les prescriptions de l'action publique et de l'action civile et a déclaré sans objet l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6LA COUR,
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale, notamment en son article 801, n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et s'applique aux arrêts de la Chambre d'accusation ;
10Attendu que par l'arrêt attaqué du 25 avril 1985, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz a prononcé la nullité des pièces de la procédure, a constaté la prescription des action publique et civile et a déclaré sans objet l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans une information suivie contre T..., sur plainte avec constitutions de partie civile de F... et D... du chef d'injure et diffamation publique envers particuliers ;
11Que cependant les parties civiles n'ont formulé leur déclaration de pourvoi au greffe de la Cour d'appel que le 3 juin 1985, alors que l'arrêt avait été régulièrement signifié le 15 mai 1985 à F..., à personne, et le 29 mai suivant, à D..., à domicile réel ; que lesdites parties civiles, domiciliées dans le ressort du tribunal où se faisait l'instruction, n'avaient pas fait d'élection de domicile ;
12Attendu que cette déclaration de pourvoi étant intervenue alors qu'était expiré le délai légalement imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; qu'il n'en serait autrement que si les demandeurs avaient justifié, ce qu'ils n'ont pas fait, de circonstances les ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer leur recours en temps utile ;
13Par ces motifs :
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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