1°) cour d'assises : Cass. crim., 9 avril 1986, n° 85-93.491
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1986, 85-93.491, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) cour d'assises
- Débats
- Oralité
- Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure
- Pièces concernant des témoins acquis aux débats
- Moment de la communication
- 2°) cour d'assises
- Pièces concernant des experts acquis aux débats
- 3°) cour d'assises
- Instruction à l'audience terminée
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.491
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 120 p. 310
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1986, n° 85-93.491, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) cour d'assises ; Débats ; Oralité ; Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure ; Pièces concernant des témoins acquis aux débats ; Moment de la communication ; 2°) cour d'assises ; Pièces concernant des experts acquis aux débats ; 3°) cour d'assises ; Instruction à l'audience terminée ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° et 2° Le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président, avant l'audition de tout témoin et de tout expert, communique en vertu de son pouvoir discrétionnaire aux assesseurs et aux jurés, des documents de la procédure écrite concernant des témoins ou des experts acquis aux débats et qui n'ont pas encore été entendus (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises du Rhône en date du 15 mai 1985 en ce qu'il a condamné pénalement X... Julien, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Puy-de-Dôme.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 120 p. 310
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.491
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1888-12-07, bulletin criminel 1888 N° 356 p. 562 (Rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1971-11-09, bulletin criminel 1971 N° 303 p. 750 (Rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-06-28, bulletin criminel 1978 N° 216 p. 576 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062817.
Titrage officiel
1°) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Pièces concernant des témoins acquis aux débats - Moment de la communication
2°) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Pièces concernant des experts acquis aux débats - Moment de la communication
3°) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Instruction à l'audience terminée - Conditions
Sommaire officiel
1° et 2° Le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président, avant l'audition de tout témoin et de tout expert, communique en vertu de son pouvoir discrétionnaire aux assesseurs et aux jurés, des documents de la procédure écrite concernant des témoins ou des experts acquis aux débats et qui n'ont pas encore été entendus (1).
null
3° Le même principe s'oppose à ce que le président communique aux assesseurs et aux jurés, une fois l'instruction à l'audience terminée, des documents de l'instruction écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1888-12-07, bulletin criminel 1888 N° 356 p. 562 (Rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1971-11-09, bulletin criminel 1971 N° 303 p. 750 (Rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-06-28, bulletin criminel 1978 N° 216 p. 576 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi de :
2- X... (Julien),
3contre un arrêt de la Cour d'assises du Rhône en date du 15 mai 1985 qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a fait communiquer aux assesseurs et aux jurés les pièces figurant au dossier sous cotes n° D. 9, D. 11, D. 12, D. 18, D. 39, D. 47, D. 51, D. 71, D. 96, D. 106, D. 133, D. 160, soit en plus des nombreuses planches photographiques et plans des lieux un total de quatre-vingts pages dactylographiées représentant les dépositions de plusieurs témoins, ainsi que des rapports d'expertises ;
8" alors que, si la lecture des dépositions des témoins ou de rapports d'experts peut dans certaines hypothèses et sous certaines conditions être ordonnée par le président de la Cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, la communication des dépositions écrites des témoins ou des experts, qu'ils aient ou non été entendus à l'audience, est formellement prohibée ; qu'en procédant de la sorte, le président a excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire et violé le principe d'ordre public de l'oralité des débats ; "
9Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
10" en ce que le président a communiqué en vertu de son pouvoir discrétionnaire divers documents de la procédure écrite, immédiatement après l'interrogatoire de l'accusé ; "
11Les moyens étant réunis ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que le débat devant la Cour d'assises doit être oral ;
14Attendu qu'il résulte, d'une part, du procès-verbal des débats qu'avant l'audition de tout témoin et de tout expert, le président a fait extraire de la procédure écrite et a communiqué aux assesseurs et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des documents photographiques effectués lors de la reconstitution des faits d'après les déclarations d'un témoin présent et non encore entendu et un rapport d'autopsie établi par des médecins experts dont l'un a été entendu plus tard au cours des débats ;
15Attendu qu'en introduisant prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore, le président a violé le principe ci-dessus rappelé ;
16Que la cassation est encourue de ce chef ;
17Attendu qu'il résulte, d'autre part, du procès-verbal des débats qu'après l'audition des témoins et des experts, le président a fait communiquer aux assesseurs et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des documents de l'instruction écrite dont les cotes sont visées dans le moyen, notamment des procès-verbaux d'audition de témoins établis lors de la procédure de crime flagrant ou sur commission rogatoire, un procès-verbal de reconstitution des faits et des rapports d'expertise ;
18Attendu qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats ;
19Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises du Rhône en date du 15 mai 1985 en ce qu'il a condamné pénalement X... Julien, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
22Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Puy-de-Dôme.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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