1° instruction : Cass. crim., 9 avril 1986, n° 86-90.433
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1986, 86-90.433, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Saisine
- Etendue
- Faits non visés dans le réquisitoire introductif
- 2° detention provisoire
- Mandats
- Mandat décerné par le juge d'instruction
- Mandat de dépôt
- Annulation
- Nouveau mandat
- Circonstances nouvelles
- Faits visés dans le réquisitoire
- Code de procédure pénale, article 80
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.433
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 122 p. 313
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1986, n° 86-90.433, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Saisine ; Etendue ; Faits non visés dans le réquisitoire introductif ; 2° detention provisoire ; Mandats ; Mandat décerné par le juge d'instruction ; Mandat de dépôt ; Annulation ; Nouveau mandat ; Circonstances nouvelles ; Faits visés dans le réquisitoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° et 2° Le juge d'instruction ne peut, aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale, informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Est irrégulière la détention ordonnée par un juge d'instruction qui, dans la même affaire, et pour les mêmes faits, après annulation de précédents mandats de dépôt, délivre un nouveau titre de détention en visant des circonstances nouvelles, alors qu'il n'était pas saisi de ces faits nouveaux par réquisitoire du procureur de la République (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, du 15 janvier 1986.
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la détention provisoire de X... a cessé d'être régulière à compter du 9 décembre 1985.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 122 p. 313
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.433
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-05-10, bulletin criminel 1973 N° 217 p. 515 (Cassation partielle). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-11-14, bulletin criminel 1985 N° 356 p. 910 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062819.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits non visés dans le réquisitoire introductif.
2° DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par le juge d'instruction - Mandat de dépôt - Annulation - Nouveau mandat - Circonstances nouvelles - Faits visés dans le réquisitoire.
Sommaire officiel
1° et 2° Le juge d'instruction ne peut, aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale, informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Est irrégulière la détention ordonnée par un juge d'instruction qui, dans la même affaire, et pour les mêmes faits, après annulation de précédents mandats de dépôt, délivre un nouveau titre de détention en visant des circonstances nouvelles, alors qu'il n'était pas saisi de ces faits nouveaux par réquisitoire du procureur de la République (1).
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-05-10, bulletin criminel 1973 N° 217 p. 515 (Cassation partielle). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-11-14, bulletin criminel 1985 N° 356 p. 910 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
2- Robert X...,
3inculpé de tentative de vol avec violence commise à l'aide d'arme et par plusieurs personnes, vol agravé, vols et infraction à la législation sur les armes, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, du 15 janvier 1986, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 137, 139 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a admis la régularité du mandat de dépôt décerné le 9 décembre 1985 et a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 16 décembre 1985 ;
8" aux motifs que l'information avait permis d'établir, postérieurement à la délivrance du second titre de détention annulé, que l'un des pistolets découverts dans le sac en matière plastique provenait d'un vol avec effraction dans une maison d'habitation ;
9" alors qu'après l'annulation, par la Chambre d'accusation, de deux mandats de dépôt antérieurement décernés contre l'inculpé, le juge d'instruction ne pouvait délivrer contre ce même inculpé un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits et dans la même information que si des circonstances nouvelles, entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale, pouvaient justifier la délivrance de ce nouveau titre d'incarcération ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la découverte de la provenance délictueuse d'un pistolet - outre qu'elle ne présente aucun lien avec l'inculpé - ne s'apparente en rien avec les cas prévus par l'article 144 pour justifier une mesure de détention provisoire, de sorte qu'elle ne saurait légitimer la délivrance d'un nouveau mandat " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 80 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., inculpé de tentative de vol avec violence commise à l'aide d'arme et par plusieurs personnes, vol aggravé, vols et infraction à la législation sur les armes, a été placé sous mandats de dépôt les 8 août et 5 septembre 1985 ; que la Chambre d'accusation, par arrêts des 13 septembre et 23 octobre 1985, a annulé ces mandats et ordonné la mise en liberté de l'inculpé, aux motifs que dans le premier cas, la durée de l'incarcération provisoire avait excédé 5 jours et que dans le second, le juge d'instruction ne pouvait, s'agissant des mêmes faits, décerner un nouveau mandat en l'absence de circonstances nouvelles ;
13Attendu que, le 9 décembre 1985, le juge a fait comparaître X... en exécution d'un mandat d'amener et l'a, à nouveau, placé sous mandat de dépôt, au motif notamment que l'une des armes découvertes après la tentative de vol qualifié était recelée, comme provenant d'un vol aggravé ;
14Attendu que la Chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue le 16 décembre 1985, énonce que le juge d'instruction était fondé à décerner dans le cadre de la même information et à raison des mêmes faits, un nouveau mandat de dépôt en présence de " ces circonstances nouvelles " ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'instruction n'était pas saisi de faits de recel, la Chambre d'accusation a méconnu le texte ci-dessus énoncé ;
16D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
17Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, du 15 janvier 1986.
19Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
21DIT que la détention provisoire de X... a cessé d'être régulière à compter du 9 décembre 1985.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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