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Instruction : Cass. crim., 9 avril 1986, n° 86-90.503

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1986, 86-90.503, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.503
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 121 p. 312
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1986, n° 86-90.503, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Droits de la défense ; Interrogatoire ; Assistance du conseil ; Renonciation ; Renonciation expresse et préalable ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, un juge d'instruction peut interroger ou confronter un inculpé sans que le conseil de ce dernier soit présent ou ait été convoqué, à condition que cet inculpé ait renoncé, expressément et préalablement à l'acte d'instruction, à l'assistance de son avocat.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 121 p. 312

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.503

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062818.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Nécessité.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Interrogatoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Nécessité.

Sommaire officiel

Selon les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, un juge d'instruction peut interroger ou confronter un inculpé sans que le conseil de ce dernier soit présent ou ait été convoqué, à condition que cet inculpé ait renoncé, expressément et préalablement à l'acte d'instruction, à l'assistance de son avocat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi de :

2- Patrice X...,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar en date du 16 janvier 1986 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation d'homicide volontaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 114, 118, 170 et 172 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que pour rejeter l'exception tirée de la nullité d'un procès-verbal de confrontation entre X... et un témoin, la Chambre d'accusation énonce que " l'inculpé peut valablement renoncer seul à l'assistance de son conseil à un interrogatoire " dès lors qu'il le fait " avant l'accomplissement de cet acte d'instruction " et qu'ainsi " la convocation régulière de son conseil n'est indispensable que lorsque ladite renonciation intervient a posteriori " ; qu'elle ajoute qu'" en l'espèce, X..., dûment instruit de ses droits par le juge d'instruction, a expressément consenti à être confronté avec le témoin avant qu'il ne soit procédé " à cette confrontation ;

8Attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet selon les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, un juge d'instruction peut, comme en l'espèce, interroger ou confronter un inculpé sans que le conseil de ce dernier soit présent ou ait été convoqué, à condition que ledit inculpé ait renoncé, expressément et préalablement à l'acte d'instruction, à l'assistance de son avocat ;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises du Haut-Rhin devant laquelle l'accusé a été renvoyé et que la procédure est régulière ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.503
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 121 p. 312
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1986, n° 86-90.503, publié au Bulletin

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