Instruction : Cass. crim., 8 avril 1986, n° 86-90.455
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1986, 86-90.455, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Point de départ
- Ordonnance d'incarcération provisoire
- Date d'exécution du mandat d'amener (non)
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.455
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 117 p. 304
- Solution
- Rejet.
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1986, n° 86-90.455, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Point de départ ; Ordonnance d'incarcération provisoire ; Date d'exécution du mandat d'amener (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un inculpé a été appréhendé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, le délai prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, pour le maintien de la détention provisoire ou sa prolongation, a pour point de départ, non la date d'exécution du mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération (1). La loi du 9 juillet 1984 se borne à étendre à la privation de liberté subie en exécution du mandat d'amener le bénéfice des dispositions de l'article 24 du Code pénal imputant la durée de la détention provisoire sur la durée de la peine prononcée (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 117 p. 304
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.455
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-07-25, bulletin criminel 1979 N° 251 p. 676 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-06-01, bulletin criminel 1976 N° 194 p. 508 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065562.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Point de départ - Ordonnance d'incarcération provisoire - Date d'exécution du mandat d'amener (non).
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Durée - Calcul - Détention supérieure ou égale à quatre mois - Point de départ - Ordonnance d'incarcération provisoire - Date d'exécution du mandat d'amener (non).
Sommaire officiel
Lorsqu'un inculpé a été appréhendé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, le délai prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, pour le maintien de la détention provisoire ou sa prolongation, a pour point de départ, non la date d'exécution du mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération (1). La loi du 9 juillet 1984 se borne à étendre à la privation de liberté subie en exécution du mandat d'amener le bénéfice des dispositions de l'article 24 du Code pénal imputant la durée de la détention provisoire sur la durée de la peine prononcée (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 127 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 130 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-07-25, bulletin criminel 1979 N° 251 p. 676 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-06-01, bulletin criminel 1976 N° 194 p. 508 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- Elie X...,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 16 janvier 1986, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 24 du Code pénal, des articles 127 à 130, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté formée par X... ;
8" aux motifs que tant le mandat de dépôt décerné le 3 juillet 1985 avec effet au 1er juillet précédent que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 30 octobre 1985 avec effet au 1er novembre suivant, sont parfaitement réguliers, la durée de l'écrou provisoire ne pouvant entrer en compte dans la computation des délais, cette mesure étant une simple mesure de sûreté prise dans le cadre des opérations de transfèrement, le mandat d'amener lui-même n'étant pas un titre de détention assimilable au mandat d'arrêt ; que dans le silence de la loi, les textes répressifs étant d'interprétation stricte, les dispositions de l'article 24 du Code pénal ne peuvent trouver application que pour l'exécution de la peine prononcée et ne sauraient être étendues à la computation des délais de la détention provisoire sans que ne soient remises en cause les règles la régissant ;
9" alors que, selon les dispositions nouvelles issues de la loi du 9 juillet 1984, la liberté est la règle, la détention provisoire l'exception ; que la durée de cette détention part du jour où pour quelque cause que ce soit l'inculpé s'est trouvé privé de liberté, ce qui a pour conséquence directe que la durée de l'écrou provisoire et le cas échéant les délais de transfèrement rendus nécessaires dans l'hypothèse d'un mandat d'amener pris en application de l'article 127 du Code de procédure pénale entrent en compte dans le calcul de la computation des délais de la détention provisoire telle que définie par l'article 24 modifié du Code pénal ; qu'en l'espèce, la Cour a violé l'ensemble de ces dispositions légales en refusant de constater l'inexistence de l'ordonnance de prolongation de détention délivrée à l'encontre de X... le 30 octobre 1985, le délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ayant expiré le 28 octobre à minuit au plus tard, le point de départ de ce délai devant être fixé au 29 juin 1985, date à laquelle le prévenu a effectivement été privé de liberté par l'effet d'un ordre d'écrou provisoire exécuté le même jour ; "
10Attendu que X... a été l'objet d'un mandat d'amener du juge d'instruction de Toulouse, en date du 28 juin 1985, qui a été exécuté le lendemain, à Paris, où l'intéressé avait été interpellé ; qu'ayant été présenté au procureur de la République de Paris, X... a été écroué le 29 juin 1985 ; qu'il a été transféré à Toulouse et conduit le 1er juillet 1985 devant le juge mandant qui l'a placé en détention provisoire ;
11Attendu que pour rejeter les conclusions de l'inculpé, qui excipait de l'irrégularité de sa détention en l'absence de prolongation de celle-ci dans le délai de 4 mois à compter de son incarcération, l'arrêt énonce que " le mandat d'amener n'est pas un titre de détention " et que " l'écrou provisoire en date du 29 juin 1985 est une mesure de sûreté prise dans le cadre des opérations de transfèrement " ; que l'arrêt en déduit que l'exécution d'un mandat d'amener ne saurait au regard des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale constituer le point de départ de la détention provisoire, celle-ci n'ayant commencé à courir qu'à la date où l'inculpé a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération ; que l'arrêt ajoute que les dispositions de l'article 24 du Code pénal concernent uniquement l'exécution des peines ;
12Attendu qu'en considérant, dès lors, que l'ordonnance du 30 octobre 1985 par laquelle le juge d'instruction avait prolongé la détention provisoire de l'inculpé, à compter du 1er novembre 1985, était intervenue dans le délai de 4 mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
13Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, pour des cas et dans les conditions prévus par les articles 144 et 148 dudit Code ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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