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Cour d'assises : Cass. crim., 8 avril 1992, n° 91-84.127

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1992, 91-84.127, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Composition
  • Président ou assesseurs
  • Incompatibilités
  • Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur la détention provisoire d'un accusé
  • Code de procédure pénale, article 253
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.127
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 152 p. 396
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1992, n° 91-84.127, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Président ou assesseurs ; Incompatibilités ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur la détention provisoire d'un accusé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre d'accusation rendu sur la détention provisoire d'un inculpé renvoyé ultérieurement devant la cour d'assises, ne peut faire partie de cette juridiction car il a nécessairement procédé à un examen préalable du fond (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et X... qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant Frédéric X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Gers du 23 juin 1991, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant Frédéric X..., l'arrêt par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite des cassations ainsi prononcées :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Haute-Garonne.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 152 p. 396

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.127

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-01-23 , Bulletin criminel 1985, n° 35, p. 91 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068226.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Président ou assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur la détention provisoire d'un accusé

Sommaire officiel

Le magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre d'accusation rendu sur la détention provisoire d'un inculpé renvoyé ultérieurement devant la cour d'assises, ne peut faire partie de cette juridiction car il a nécessairement procédé à un examen préalable du fond (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-01-23 , Bulletin criminel 1985, n° 35, p. 91 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Frédéric,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 23 juin 1991 qui, pour vols avec port d'arme et complicité, association de malfaiteurs, recel, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce que Mme Dauriac, conseiller à la cour d'appel d'Agen, a fait partie de la Cour en qualité d'assesseur ;

8" alors qu'elle avait connu de l'affaire soumise à la cour d'assises, dans le cadre de la procédure antérieure aux débats " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Dauriac, conseiller à la cour d'appel d'Agen, assesseur à la cour d'assises, avait antérieurement siégé à la chambre d'accusation de cette cour qui, par arrêts des 31 octobre et 23 novembre 1990, s'était prononcée sur les demandes de mise en liberté présentées par Frédéric X... ;

12Mais attendu qu'en cet état le magistrat, qui avait participé à des décisions impliquant nécessairement un examen préalable du fond de l'affaire, ne pouvait, en application du texte de loi précité, faire partie, en qualité de président ou d'assesseur, de la cour d'assises devant laquelle a comparu l'accusé X... ; que la Cour étant dès lors irrégulièrement composée, la cassation est encourue ;

13Attendu que la cassation de l'arrêt rendu sur l'action publique entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil régulièrement frappé de pourvoi ;

14Par ces motifs, et X... qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

15CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant Frédéric X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Gers du 23 juin 1991, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

16Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant Frédéric X..., l'arrêt par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

17Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite des cassations ainsi prononcées :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Haute-Garonne.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.127
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 152 p. 396
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1992, n° 91-84.127, publié au Bulletin

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