Liberte du commerce et de l'industrie : Cass. crim., 8 avril 1992, n° 91-84.530
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1992, 91-84.530, Publié au bulletin
Mots-clés
- Liberte du commerce et de l'industrie
- Racolage commercial sur la voie publique
- Interdiction
- Arrêté préfectoral
- Légalité
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.530
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 153 p. 398
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1992, n° 91-84.530, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Liberte du commerce et de l'industrie ; Racolage commercial sur la voie publique ; Interdiction ; Arrêté préfectoral ; Légalité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est légal l'arrêté du préfet de Police interdisant le racolage commercial sur la voie publique qui, pris dans l'intérêt du bon ordre pour assurer la tranquillité publique, la liberté, la commodité de la circulation, ne porte pas ainsi atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 153 p. 398
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.530
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-03-09 , Bulletin criminel 1988, n° 120, p. 302 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068227.
Titrage officiel
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Racolage commercial sur la voie publique - Interdiction - Arrêté préfectoral - Légalité
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Racolage commercial sur la voie publique - Interdiction
Sommaire officiel
Est légal l'arrêté du préfet de Police interdisant le racolage commercial sur la voie publique qui, pris dans l'intérêt du bon ordre pour assurer la tranquillité publique, la liberté, la commodité de la circulation, ne porte pas ainsi atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-03-09 , Bulletin criminel 1988, n° 120, p. 302 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Albert,
3contre le jugement du tribunal de police de Paris en date du 4 juillet 1991 qui pour racolage commercial, l'a condamné à une amende de 250 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur les moyens réunis pris du défaut de réponse à conclusions et de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 26 juin 1933 :
7Attendu qu'il est reproché à Albert X... d'avoir interpellé de la porte du restaurant qu'il exploite, des passants et d'avoir ainsi commis la contravention de racolage commercial ;
8Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité, reprise au moyen, de l'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 26 juin 1933, fondement des poursuites, le tribunal de police, répondant aux conclusions prétendument délaissées, énonce à bon droit que cet arrêté qui interdit sur la voie publique l'offre d'opérations commerciales et notamment le racolage des clients éventuels aux abords des lieux et des immeubles destinés à l'exploitation d'un commerce, comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité publique ainsi que la liberté et la commodité de la circulation, n'entrave en rien le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
9Qu'en effet la loi des 2-17 mars 1791 prévoit en son article 7 que, " s'il est libre à toute personne de faire tel négoce ou exercer telle profession, art ou métier..., elle sera tenue de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits " ;
10Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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