Circulation routiere : Cass. crim., 8 avril 1992, n° 91-84.198
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1992, 91-84.198, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement payant
- Stationnement devant le bateau d'un garage
- Voiture appartenant à l'usager exclusif du garage
- Contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.198
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 151 p. 395
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1992, n° 91-84.198, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Stationnement devant le bateau d'un garage ; Voiture appartenant à l'usager exclusif du garage ; Contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est, à bon droit, déclaré coupable de la contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route, celui qui laisse sa voiture en stationnement sur le bateau du garage dont il a l'usage exclusif, sans acquitter les redevances. Décider le contraire aboutirait à rompre le principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique et à l'usage d'une portion de celle-ci sans autorisation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 151 p. 395
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.198
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065668.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Stationnement devant le bateau d'un garage - Voiture appartenant à l'usager exclusif du garage - Contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route
Sommaire officiel
Est, à bon droit, déclaré coupable de la contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route, celui qui laisse sa voiture en stationnement sur le bateau du garage dont il a l'usage exclusif, sans acquitter les redevances. Décider le contraire aboutirait à rompre le principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique et à l'usage d'une portion de celle-ci sans autorisation
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-François,
3contre le jugement du tribunal de police de Poitiers en date du 4 juin 1991 qui, pour la contravention de stationnement hors emplacement, l'a condamné à une amende de 30 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article R. 37-1, dernier alinéa, et R. 233-1 du Code de la route :
7Attendu que Jean-François X... a été poursuivi pour avoir laissé sa voiture en stationnement hors emplacement ;
8Attendu que, pour dire la contravention établie et rejeter l'argumentation reprise au moyen selon lequel " il n'est pas possible d'instaurer un stationnement payant devant la porte de garage d'un immeuble ", le Tribunal énonce notamment qu'à supposer que le contrevenant ait l'usage exclusif du garage, le stationnement libre à cet endroit, d'une part soustrairait son auteur au principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique qui, stationnant sur des emplacements limités, doivent acquitter les redevances, et d'autre part aboutirait à l'usage exclusif d'une portion de la voie publique sans autorisation ;
9Attendu qu'en prononçant ainsi le juge, loin d'avoir violé les textes susvisés, en a fait, au contraire, l'exacte application ;
10Que le moyen inopérant en ce qu'il vise un emplacement payant inexistant ne peut qu'être écarté ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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