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Circulation routiere : Cass. crim., 8 avril 1992, n° 91-84.198

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1992, 91-84.198, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Stationnement
  • Stationnement payant
  • Stationnement devant le bateau d'un garage
  • Voiture appartenant à l'usager exclusif du garage
  • Contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.198
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 151 p. 395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1992, n° 91-84.198, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Stationnement devant le bateau d'un garage ; Voiture appartenant à l'usager exclusif du garage ; Contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est, à bon droit, déclaré coupable de la contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route, celui qui laisse sa voiture en stationnement sur le bateau du garage dont il a l'usage exclusif, sans acquitter les redevances. Décider le contraire aboutirait à rompre le principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique et à l'usage d'une portion de celle-ci sans autorisation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 151 p. 395

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.198

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065668.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Stationnement devant le bateau d'un garage - Voiture appartenant à l'usager exclusif du garage - Contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route

Sommaire officiel

Est, à bon droit, déclaré coupable de la contravention à l'article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route, celui qui laisse sa voiture en stationnement sur le bateau du garage dont il a l'usage exclusif, sans acquitter les redevances. Décider le contraire aboutirait à rompre le principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique et à l'usage d'une portion de celle-ci sans autorisation

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-François,

3contre le jugement du tribunal de police de Poitiers en date du 4 juin 1991 qui, pour la contravention de stationnement hors emplacement, l'a condamné à une amende de 30 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article R. 37-1, dernier alinéa, et R. 233-1 du Code de la route :

7Attendu que Jean-François X... a été poursuivi pour avoir laissé sa voiture en stationnement hors emplacement ;

8Attendu que, pour dire la contravention établie et rejeter l'argumentation reprise au moyen selon lequel " il n'est pas possible d'instaurer un stationnement payant devant la porte de garage d'un immeuble ", le Tribunal énonce notamment qu'à supposer que le contrevenant ait l'usage exclusif du garage, le stationnement libre à cet endroit, d'une part soustrairait son auteur au principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique qui, stationnant sur des emplacements limités, doivent acquitter les redevances, et d'autre part aboutirait à l'usage exclusif d'une portion de la voie publique sans autorisation ;

9Attendu qu'en prononçant ainsi le juge, loin d'avoir violé les textes susvisés, en a fait, au contraire, l'exacte application ;

10Que le moyen inopérant en ce qu'il vise un emplacement payant inexistant ne peut qu'être écarté ;

11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.198
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 151 p. 395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1992, n° 91-84.198, publié au Bulletin

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