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Cour d'assises : Cass. crim., 8 avril 1992, n° 91-84.723

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1992, 91-84.723, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.723
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1992, n° 91-84.723, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution incomplète ; Droits de la défense ; Atteinte (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.723

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534778.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Droits de la défense - Atteinte (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- A... Richard, K

5- B... Freddy,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 mai 1991, qui les a condamnés, le premier à 16 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, viols aggravés, viols, vols aggravés, arrestation illégale et séquestration de personne, vols et recel de vol, le second à 13 ans de la même peine pour vol avec port d'arme, viol aggravé, complicité de viols aggravés, arrestation illégale et séquestration de personne, vol d et recel de vol ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur le moyen unique de cassation proposé pour A... et pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

10" en ce que, après que Mme Y..., victime et partie civile, eut sollicité le prononcé à huis clos, la Cour a ordonné que les débats de la présente affaire se dérouleront à huis clos et dit que cette mesure ne s'appliquera pas aux jurés de la présente session qui n'ont pas été tirés au sort pour le jugement de la présente affaire, ni au père et à la mère de Melle X..., partie civile ;

11" alors qu'en prévoyant une telle exception et en autorisant notamment le père et la mère de Melle X... à demeurer dans la salle pour assister aux débats, la Cour a violé les articles susvisés " ;

12Sur le moyen unique de cassation proposé pour B... et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

13" en ce que par arrêt incident, la Cour a décidé le huis clos, mais a dit que cette mesure ne s'appliquera pas aux jurés de la session qui n'ont pas été tirés au sort pour le jugement de la présente affaire ;

14" alors que lorsque les débats doivent avoir lieu à huis clos, le public doit être nécessairement exclu, et que le public comprendrait nécessairement les jurés non tirés au sort qui ne font pas partie de la formation du jugement, et qui n'ont pas de vocation particulière à assister au jugement de l'affaire " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'arrêt de la Cour ordonnant le huis clos précise que " cette mesure ne s'appliquera pas aux jurés de la présente session qui n'ont pas été tirés au sort pour le jugement de la présente affaire, ni au père et à la mère de Melle Natacha X..., partie civile " ;

17Mais attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ; que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

18D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE les pourvois ;

21Condamne les demandeurs aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.723
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1992, n° 91-84.723, inédit

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