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Societe : Cass. crim., 8 avril 1999, n° 98-81.756

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1999, 98-81.756, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.756
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-81.756, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societe ; Société à responsabilité limitée ; Abus de biens sociaux ; Eléments constitutifs ; Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre ; Fait justificatif ; Intérêt du groupe ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.756

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575093.

Titrage officiel

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Robert,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 septembre 1997, 5ème chambre, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ;

14"aux motifs que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé dans tous ses éléments ; que le prévenu ne peut, pour tenter d'échapper aux poursuites, alléguer l'existence d'un prétendu groupe de sociétés alors surtout qu'il a déclaré au juge d'instruction :

15"au total, je suis propriétaire de quatre sociétés" (dont SAFAM, UVSE, MERCURE) qui n'ont aucun lien de participation de capital les unes dans les autres ;

16"alors que, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés caractérisé par un intérêt commun, économique, social ou financier est de nature à justifier les mouvements financiers entre les sociétés de ce groupe ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence du groupe de sociétés invoqué, que lesdites sociétés n'avaient aucun lien de participation entre elles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdites sociétés n'étaient pas liées par un intérêt économique, social ou financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

17"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, sans répondre à ses écritures faisant valoir que le taux des prêts litigieux était identique à celui qui était pratiqué par les banques et n'excédait pas les possibilités de la SARL Mercure, toujours in bonis, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

18Attendu que, pour condamner Robert X... pour abus des biens de la société Mercure, dont il était le gérant de fait, les juges relèvent qu'il a prélevé sur les fonds sociaux une somme totale de 1 360 000 francs qu'il a remise, sous le couvert de deux prêts fictifs, aux sociétés UVSE et SAFAM, dans lesquelles il avait des intérêts, étant le principal associé de ces deux sociétés et le gérant de la seconde ;

19Que les juges ajoutent que le prévenu ne saurait invoquer l'existence d'un prétendu groupe de sociétés, les entreprises en présence n'ayant aucun lien de participation de capital les unes dans les autres ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les prêts en cause étaient fictifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

21D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.756
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-81.756, inédit

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