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(sur les 2e et 3e moyens) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 8 avril 1999, n° 98-83.024

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1999, 98-83.024, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-83.024, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 2e et 3e moyens) CIRCULATION ROUTIERE ; Immatriculation ; Plaques minéralogiques ; Immatriculation non conforme aux prescriptions réglementaires ; Infraction à l'article R239 du code de la route

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568527.

Titrage officiel

(sur les 2e et 3e moyens) CIRCULATION ROUTIERE - Immatriculation - Plaques minéralogiques - Immatriculation non conforme aux prescriptions réglementaires - Infraction à l'article R239 du code de la route.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Paul,

5contre le jugement n° 12 du Tribunal de police de CHAMBERY, en date du 3 février 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ;

13Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;

14D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'abrogation de la loi pénale par application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale" ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que le prévenu est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 19 novembre 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

19Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation du véhicule concerné est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière ;

20Qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement ;

21Qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de ce même arrêté ;

22Que le tribunal conclut que l'infraction est ainsi caractérisée, tant au regard des textes précités que des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 applicables depuis le 1er octobre 1996 ;

23Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'arrêté du 1er juillet 1996, qui a abrogé l'arrêté du 16 juillet 1954, prévoit, d'une part en son article 3, que le numéro minéralogique des véhicules devra désormais être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétrofléchissant jaune, d'autre part en ses articles 2 et 12, que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, et enfin en son article 5, I, des dimensions de plaques et de caractères que les plaques contrôlées ne respectaient pas, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

24D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

25Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-83.024, inédit

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