Douanes : Cass. crim., 8 avril 1999, n° 98-84.889
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1999, 98-84.889, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action publique
- Exercice
- Ministère public
- Comparution immédiate
- Procès-verbal constatant les délits de douane
- Procédure de l'article 333 du Code des douanes (non)
- Code de procédure pénale, article 395
- Code des douanes, article 333
- Code des douanes, article 342
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.889
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 73 p. 204
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-84.889, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Ministère public ; Comparution immédiate ; Procès-verbal constatant les délits de douane ; Procédure de l'article 333 du Code des douanes (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les infractions douanières qui sont constatées par procès-verbaux de saisie, par procès-verbaux de constat ou par tout autre moyen procès-verbaux ou rapports de la police ou rapports de la Commission de Bruxelles peuvent être, en application de l'article 342 du Code des douanes, poursuivis et prouvés par toutes voies de droit ; il s'ensuit que les délits douaniers passibles d'un emprisonnement entrant dans les prévisions de l'article 395 du Code de procédure pénale, peuvent être poursuivis par le ministère public selon la procédure de comparution immédiate. Encourt la censure l'arrêt qui énonce que les auteurs de délits douaniers ne peuvent être poursuivis en comparution immédiate qu'à la condition qu'aient été préalablement observées les dispositions de l'article 333 du Code des douanes selon lequel " après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat ". (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 février 1997,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 395
- Code des douanes, article 333
- Code des douanes, article 342
- Code pénal, article 222-37
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 397-5
- Code des douanes, article 323
- Code des douanes, article 363
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 73 p. 204
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.889
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 48, p. 115 (cassation).
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action publique - Exercice - Ministère public - Comparution immédiate - Procès-verbal constatant les délits de douane - Procédure de l'article 333 du Code des douanes (non).
Références de titrage : COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Domaine d'application - Infractions douanières - Procès-verbal constatant les délits de douane - Procédure de l'article 333 du Code des douanes (non)
Sommaire officiel
Les infractions douanières qui sont constatées par procès-verbaux de saisie, par procès-verbaux de constat ou par tout autre moyen procès-verbaux ou rapports de la police ou rapports de la Commission de Bruxelles peuvent être, en application de l'article 342 du Code des douanes, poursuivis et prouvés par toutes voies de droit ; il s'ensuit que les délits douaniers passibles d'un emprisonnement entrant dans les prévisions de l'article 395 du Code de procédure pénale, peuvent être poursuivis par le ministère public selon la procédure de comparution immédiate. Encourt la censure l'arrêt qui énonce que les auteurs de délits douaniers ne peuvent être poursuivis en comparution immédiate qu'à la condition qu'aient été préalablement observées les dispositions de l'article 333 du Code des douanes selon lequel " après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat ". (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code des douanes, article 333
- Code des douanes, article 342
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397-5 · sur ce site
- Code des douanes, article 323
- Code des douanes, article 363
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 48, p. 115 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
3contre l'arrêt de ladite Cour, 4e chambre, en date du 19 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed X..., pour détention et transport de marchandises prohibées, s'est déclarée non valablement saisie et a renvoyé la procédure au ministère public.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323, 333 et 363 du Code des douanes, 393 à 397-5 et 593 du Code de procédure pénale :
7Vu les articles 342, alinéa 1er, et 363 du Code des douanes ;
8Attendu que les délits et contraventions prévues par les lois sur les douanes, qui sont constatés par procès-verbal de saisie ou de constat ou par tous autres moyens, peuvent être, aux termes du premier de ces textes, poursuivis et prouvés par toutes voies de droit ;
9Qu'il s'ensuit que les délits douaniers passibles d'un emprisonnement entrant dans les prévisions de l'article 395 du Code de procédure pénale, peuvent être poursuivis par le ministère public selon la procédure de comparution immédiate ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'Ahmed X..., trouvé porteur de 250 grammes de canabis au moment de son interpellation, a été poursuivi en comparution immédiate, pour le délit de détention et transport de marchandise prohibée prévu par les articles 215, 414 et 417 du Code des douanes ; que le tribunal correctionnel s'est déclaré non valablement saisi, au motif que les faits reprochés constituaient en réalité le délit de détention de stupéfiants, prévu et puni par l'article 222-37 du Code pénal de 10 ans d'emprisonnement, excédant le maximum de 7 ans d'emprisonnement exigé pour que puisse être applicable la procédure de comparution immédiate ;
11Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, par motifs substitués à ceux des premiers juges, relève que les fonctionnaires de police n'ont pas constaté l'infraction douanière visée aux poursuites, comme l'article 323 du Code des douanes les y autorisait, mais ont dressé procès-verbal pour le délit de droit commun de détention illicite de stupéfiants prévu par l'article 222-37 du Code pénal, rendant, ainsi, inapplicable la procédure de comparution immédiate ; qu'elle énonce, en effet, que, si aux termes de l'article 363 du Code des douanes, les auteurs de délits douaniers peuvent être poursuivis en comparution immédiate, c'est à la condition que soit observée la procédure spéciale définie par l'article 333 du Code des douanes qui dispose : " après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat " ; qu'elle observe que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 février 1997,
16Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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