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Peines : Cass. crim., 8 avril 1999, n° 98-82.850

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1999, 98-82.850, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.850
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-82.850, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines complémentaire ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Décision spécialement motivée ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.850

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568037.

Titrage officiel

PEINES - Peines complémentaire - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Décision spécialement motivée - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- RASHID X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure que X... Rashid ait fait valoir, devant les juges du fond, qu'il était marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, ni qu'il était le père d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerçait l'autorité parentale ; qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, ainsi que l'exige l'article 131-30 du Code pénal ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.850
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-82.850, inédit

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