Cassation : Cass. crim., 8 avril 1999, n° 98-81.938
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1999, 98-81.938, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Avocat à la Cour de cassation
- Constitution
- Délai
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.938
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-81.938, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Avocat à la Cour de cassation ; Constitution ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.938
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567501.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Avocat à la Cour de cassation - Constitution - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Bernard,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 13 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Cotte ;
9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
10Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;
12Attendu que Bernard X... a formé son pourvoi le 19 janvier 1998 ; que, le 9 avril suivant, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;
13Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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