Cass. crim., 8 avril 2010, n° 09-84.978
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-84.978, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.978
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 2010, n° 09-84.978, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.978
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022278767.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 mai 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance de droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avocat de Bruno X... ait eu la parole en dernier ; " alors que les mentions de l'arrêt faisant seulement état de ce que le prévenu Christophe Z... a eu la parole en dernier, ne suffisent pas à établir que la parole a été aussi donnée en dernier à Bruno X... qui était représenté à l'audience par un avocat, lequel devait donc, lui aussi, être entendu en dernier ; que rien ne permet d'affirmer qu'il en ait été ainsi, en l'espèce " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties ont eu la parole dans l'ordre prescrit par l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Bruno X... coupable de délit d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que, si dans le document signé par lui le 25 novembre 2004, Martin A... a donné mandat d'agir à sa place, à la société Selliers de France, il est constant qu'à cette date, il ne connaissait pas le représentant légal de la société et que son seul interlocuteur a été Bruno X... avec lequel il entretenait des relations depuis plusieurs années et qui contrôlait, par le biais de la société Telfi, la société Selliers de France ; que, dès lors, il apparaît que le mandat d'agir à sa place a été donné par Martin A..., à Bruno X... personnellement, celui-ci faisant effectuer les opérations de levée d'options et de revente des actions de Martin A... par la société Selliers de France qu'il contrôlait ; que Bruno X... ne rapporte pas la preuve de l'accord qui, selon ses affirmations, aurait été donné par Martin A... pour que la plus-value soit employée dans des investissements au profit de la société Selliers de France ou de la société Telfi et les premiers juges ont justement relevé qu'aucun compte rendu de l'utilisation des fonds provenant de la vente de ses actions n'avait été remis à Martin A... ; que, pour sa part, Martin A... conteste avoir laissé à la société Selliers de France pendant un temps indéterminé la libre disposition de la somme de 149 800 euros lui appartenant et dont la restitution avait, affirme-t-il, toujours été prévue dans l'accord conclu entre lui et Bruno X... ; que la cour relève à cet égard que, par les mises en demeure adressées par lui à la société Selliers de France moins d'un an après l'opération de levée de ses options, Martin A... a clairement manifesté sa volonté de reprendre son bien ; que l'expert comptable de la société Selliers de France a écrit le 4 novembre 2005 au conseil de Martin A... pour lui indiquer que les sommes perçues et décaissées dans le cadre de l'opération A... étaient inscrites dans la comptabilité de la société dans un compte de tiers pour les montants suivants, cession : 268 450 euros, paiement souscription : 121 950 euros, soit un solde créditeur : 146 455 euros ; que l'inscription dans la comptabilité de la société Selliers de France de ces opérations démontre la conscience que les prévenus avaient d'être débiteurs de Martin A... et n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir leur bonne foi ; que l'absence de déclaration de créance par Martin A... à la liquidation judiciaire de la société Selliers de France est sans incidence sur la caractérisation du délit d'abus de confiance reproché par la poursuite personnellement à Bruno X... et Christophe Z... ; qu'en l'état de ces constatations, le délit d'abus de confiance est caractérisé, tant à l'égard de Bruno X..., qui a proposé à Martin A... de faire, pour son compte, sous le couvert de la société Selliers de France dont il assurait le contrôle, l'opération de levée, puis la vente des actions puisqu'il n'a pas restitué les fonds recueillis dans le cadre de ce mandat, bénéficiant lui-même, au travers de la société Telfi, d'une partie des fonds litigieux, qu'à l'égard de Christophe Z..., qui, sur les instructions de Bruno X... a, sous sa signature, et en connaissance de la provenance des fonds, effectué les opérations de décaissement qui ont placé la société Selliers de France dans l'incapacité de restituer les fonds à Martin A... ; " 1) alors que, comme le faisait valoir Bruno X... devant la cour, Martin A... ne lui a remis, personnellement, aucun bien ni ne lui a confié aucun mandat ou pouvoir ; qu'en effet, il résulte des pièces de la procédure que Martin A... a signé le 25 novembre 2004 un ordre de vente autorisant « la société Selliers de France à effectuer l'opération à sa place » ; qu'il est constant que la levée de l'option a pu être réalisée par le paiement par chèque opéré par la société Selliers de France à l'ordre de Lagardère SCA, à concurrence de 121 925 euros et que le prix de la cession des actions a été réglé à la société Selliers de France, pour un montant de 268 405, 72 euros, dégageant ainsi une plus-value de 146 455 euros ; que Bruno X... n'a reçu à aucun moment la disposition des stocks-options, ni des fonds perçus dont il n'a pas été le destinataire, le mandat d'agir en ses lieu et place, ayant été expressément donné par Martin A... à la société Selliers de France l'autorisant à effectuer les opérations de levée d'option et de revente des actions ; qu'en considérant, dès lors, que le délit d'abus de confiance est caractérisé à l'égard de Bruno X... qui n'aurait pas restitué les fonds recueillis dans le cadre de son « mandat » d'agir à sa place, qui aurait été donné par Martin A..., à Bruno X... personnellement, sans que la preuve dudit mandat ne résulte de ses constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, les sommes perçues et décaissées dans le cadre de l'opération A... étaient inscrites dans la comptabilité de la société, sur un compte tiers pour les montants suivants : cession : 268 405 euros, paiement souscription : 121 950 euros, soit un solde créditeur : 146 455 euros ; qu'ainsi, la plus-value de Martin A..., qui disposait d'un compte courant auprès de la société Selliers de France n'a pas été dissipée et n'a pas été l'objet d'un détournement ; que l'impossibilité de restituer ladite somme résulte, en effet, non pas d'agissements frauduleux, mais de la procédure de liquidation judiciaire de la société Selliers de France, qui ne saurait être imputable à Bruno X..., et de l'absence de déclaration de créance par Martin A... à cette procédure ; que les opérations de décaissements de fonds effectuées par la société Selliers de France sont insusceptibles de caractériser un détournement, s'agissant de choses fongibles, en l'absence d'une quelconque restriction quant à l'utilisation de ces sommes ; qu'en indiquant ainsi que les opérations de décaissement, qui auraient été réalisées sur les instructions de Bruno X..., ont placé la société Selliers de France dans l'incapacité de restituer les fonds à Martin A..., la cour d'appel n'a caractérisé aucun détournement imputable à Bruno X..., dont il incombait, au demeurant, à Martin A... de rapporter la preuve en démontrant que la finalité de la remise n'avait pas été respectée ; " 3) alors que, l'arrêt attaqué ne constate pas une utilisation délibérée des fonds à une fin étrangère à celle qui avait été prévue, ni une disposition frauduleuse de ces fonds ; qu'en l'état des circonstances de fait de l'espèce, retenues par les juges du fond, il n'est pas établi que Bruno X... ait eu l'intention de détourner ou de dissiper le produit d'actions qu'il aurait eu mandat de réaliser, pour le compte de Martin A... ; que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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