Article 314-2 du code pénal
Texte officiel
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé : 1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ; 2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ; 3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : De l'abus de confiance
- Version
- Version en vigueur depuis le 10 mars 2004, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006418216
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792), délit, définie et réprimée par l’article
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829), délit, définie et réprimée par l’article
- Recel de bien provenant d'abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 22226), délit, définie et réprimée par l’article
- Recel de bien provenant d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 22227), délit, définie et réprimée par l’article
- Abus de confiance au prejudice d'association faisant appel au public pour collecte de fonds d'entraide humanitaire ou sociale (numéro d’infraction NATINF 25170), délit, définie et réprimée par l’article
- Abus de confiance au prejudice d'une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 25171), délit, définie et réprimée par l’article
- Recel de bien provenant d'abus de confiance au prejudice d'une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 32683), délit, définie et réprimée par l’article
- Detournement de fonds ou acceptation d'avantages par administrateur ou liquidateur - redressement ou liquidation judiciaire (numéro d’infraction NATINF 1027), délit, réprimée par l’article
- Abus de pouvoir par administrateur ou liquidateur - redressement ou liquidation judiciaire (numéro d’infraction NATINF 1028), délit, réprimée par l’article
- Abus des biens du debiteur par un participant au redressement ou a la liquidation judiciaire (numéro d’infraction NATINF 1029), délit, réprimée par l’article
- Acquisition de biens du debiteur par un participant au redressement ou a la liquidation judiciaire (numéro d’infraction NATINF 1030), délit, réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.