Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-84.495
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-84.495
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00457 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 2021, n° 19-84.495, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de H... X... :
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de H... X... ;
DONNE ACTE à Mme J... Y... D... de son intervention en reprise d'instance ;
Le REJETTE sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi de M. M... :
Le REJETTE ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. P... M... devra payer à la SCI 26 Babylone et à Mme Q... N... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-84.495
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00457
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607dde4cbdd797b53ae6e271.
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° K 19-84.495 F-D
2N° 00457
3SM12
48 AVRIL 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 AVRIL 2021
13M. P... M... et H... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 5 juin 2019, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 25 000 euros d'amende, le second, à 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... M..., et H... X..., les observations de Me Occhipinti, avocat de la SCI 26 Babylone, et Mme Q... N..., parties civiles et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Le 25 octobre 2010, Mme Q... N... a porté plainte et s'est constituée partie civile en exposant qu'un contrat de prêt produit devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'inscription de mesures conservatoires, et, notamment d'une hypothèque judiciaire sur l'appartement de la SCI 26 Babylone, dont elle était la gérante, était un faux.
213. A l'issue de l'information judiciaire, M. M... et H... X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 28 juin 2016, les a condamnés pour escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils.
224. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Sur le décès de H... X...
245. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Monaco, que H... X..., qui avait formé son pourvoi le 7 juin 2019, est décédé le 4 janvier 2020.
256. Aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu. La Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur l'action civile.
267. Par mémoire de reprise d'instance déposé le 26 novembre 2020, Mme J... Y... D... est intervenue en sa qualité de légataire universelle.
27Examen des moyens
28Sur le moyen proposé pour M. M..., pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches, et sur le premier moyen proposé pour H... X..., pris en ses deuxième et troisième branches
298. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Sur le second moyen proposé pour H... X...
319. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné H... X... à une peine d'amende de 200 000 euros, alors :
32« 1°/ qu'en condamnant H... X... à une peine d'amende sans examiner la personnalité de ce dernier, et en visant les actifs financiers de JST Inc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal ;
332°/ qu'en condamnant H... X... à une peine d'amende de 200 000 euros en visant les actifs financiers de JST Inc, la cour d'appel a pris en compte des actifs n'appartenant pas à H... X..., la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal. »
3410. Ce moyen est devenu sans objet en raison de l'extinction de l'action publique à l'égard de H... X....
35Sur le moyen proposé pour M. M..., pris en sa première branche
36Enoncé du moyen
3711. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... coupable d'escroquerie au jugement, alors :
38« 1°/ que l'auteur d'une escroquerie au jugement est celui qui trompe la juridiction en produisant devant elle des actes falsifiés ; que le contrat de prêt argué de faux n'a, comme l'a constaté la cour d'appel, été produit devant les juridictions tant sur les demandes provisoires qu'au fond que par le trust qui agissait en justice, et non par M. M... ; qu'elle ne pouvait dès lors déclarer ce dernier auteur ou coauteur de l'infraction d'escroquerie au jugement, peu important qu'il soit l'auteur du contrat argué de faux ou qu'il ait eu intérêt à agir « comme il l'a fait » ; que la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. »
39Réponse de la Cour
4012. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que M. M... a établi un faux acte de prêt destiné à être produit en justice par la représentante du trust JSFT ( [...] ) au soutien de sûretés en garantie du remboursement du prêt, et qu'il a activement pris part, tant intellectuellement en prodiguant ses conseils à H... X... et à la gestionnaire des actifs offshore de ce dernier, que matériellement, en concevant et rédigeant un acte apocryphe produit devant plusieurs juridictions, à une tromperie destinée à obtenir du juge des décisions préjudiciables aux intérêts des plaignantes.
4113. Les juges ajoutent que c'est en invoquant l'inexécution du contrat de prêt que Mme J... Y... D..., ès qualités de «trustee» du trust JSFT, a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, suivant ordonnances en date des 21 et 28 mai 2010, l'inscription respectivement, d'un nantissement judiciaire provisoire sur l'ensemble des parts de la SCI 26 Babylone et d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'appartement pour sûreté et conservation d'un montant de 1 500 000 euros et que suivant acte du 9 juillet 2010, le trust JSFT a assigné Mme Q... N..., la SCI 26 Babylone et M. M... pour obtenir inscription définitive du nantissement.
4214. Ils concluent que même s'il n'a pas saisi lui-même les juridictions parisiennes, M. M... est l'auteur des manoeuvres frauduleuses ayant permis la commission de l'infraction et se trouve en conséquence co-auteur du délit d'escroquerie.
4315. En statuant ainsi, par des motifs qui caractérisent la participation personnelle, volontaire et directe du prévenu aux manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie au jugement, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
4416. Ainsi, le moyen doit être écarté.
45Sur le premier moyen proposé pour H... X..., pris en sa première branche
46Enoncé du moyen
4717. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré H... X... coupable d'escroquerie au jugement, alors :
48« 1°/ que l'auteur d'une escroquerie au jugement est celui qui trompe la juridiction en produisant devant elle des actes falsifiés ; que le contrat de prêt argué de faux n'a, comme l'a constaté la cour d'appel, été produit devant les juridictions civiles tant sur les demandes provisoires qu'au fond que par le trust JSFT qui agissait en justice, et non par H... X..., qui n'exerce aucune fonction dans le trust et n'était pas partie à l'action ; qu'elle ne pouvait dès lors déclarer ce dernier auteur ni coauteur de l'infraction d'escroquerie au jugement ; que la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. »
49Réponse de la Cour
5018. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que tant Mme D... que M. M..., ont agi, que ce soit pour l'établissement du prêt ou pour la mise à exécution de celui-ci, systématiquement sur instructions données par H... X..., qui a imaginé le stratagème consistant à créer un acte de prêt entre le trust JSFT et la SCI Babylone, à l'insu de la gérante de la SCI, puis à initier des procédures consistant en une inscription hypothécaire et à l'obtention de jugements du juge de l'exécution afin de poursuivre des voies d'exécution et se voir attribuer, par l'intermédiaire du trust, la propriété des parts sociales de la SCI.
5119. Les juges ajoutent que H... X... est à l'initiative du faux acte de prêt et s'est impliqué personnellement afin de le voir réalisé, que son intention frauduleuse est établie par ses déclarations devant le juge d'instruction, et qu'elle s'est traduite par la confection d'un faux par M. M... et une instrumentalisation de l'institution judiciaire par le truchement de Mme D..., au préjudice des parties civiles.
5220. Ils concluent qu'il a, par le biais de la représentante du trust portant son nom, et dans lequel il intervenait comme un décideur, ainsi que du conseil de celui-ci agissant de concert, employé des manoeuvres frauduleuses aux fins de servir ses propres desseins, concouru à l'établissement du faux acte de prêt et aux procédures devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déposséder Mme N... de l'appartement du [...] , et ainsi trompé les juges sur l'existence probable d'un prêt.
5321. Les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, qui constatent que H... X... a concouru à l'établissement du faux acte de prêt et aux procédures devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre desquelles celui-ci a été produit, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'est établie, sans insuffisance ni contradiction, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite correspondant au délit d'escroquerie au jugement, l'existence d'une faute civile à l'origine du préjudice invoqué par les parties civiles.
5422. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
5523. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
56PAR CES MOTIFS, la Cour :
57Sur le pourvoi de H... X... :
58CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de H... X... ;
59DONNE ACTE à Mme J... Y... D... de son intervention en reprise d'instance ;
60Le REJETTE sur les intérêts civils ;
61Sur le pourvoi de M. M... :
62Le REJETTE ;
63FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. P... M... devra payer à la SCI 26 Babylone et à Mme Q... N... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
64Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale