Avocat : Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.033
Mots-clés
- Avocat
- Secret professionnel
- Perquisition effectuée dans son cabinet
- Saisie de documents
- Opposition du bâtonnier
- Juge des libertés et de la détention
- Recours devant le président de la chambre de l'instruction
- Pourvoi en cassation
- Recevabilité
- Cas
- Défaut d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
- Code de procédure pénale, article 56-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 6
- Formation de section
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-81.033
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR50426 - Publication
- Publié au Bulletin
Référence
Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 24-81.033, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avocat ; Secret professionnel ; Perquisition effectuée dans son cabinet ; Saisie de documents ; Opposition du bâtonnier ; Juge des libertés et de la détention ; Recours devant le président de la chambre de l'instruction ; Pourvoi en cassation ; Recevabilité ; Cas ; Défaut d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte relative à sa contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, portée devant le juge des libertés et de la détention et, sur un recours qui lui est ouvert, devant le président de la chambre de l'instruction. Dès lors, le pourvoi formé par le bâtonnier contre la décision de ce magistrat est recevable, quand bien même ne l'aurait-il pas lui-même saisi d'un tel recours
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE les pourvois non admis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-81.033
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR50426
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67f617487ea88e974797e339.
Titrage officiel
avocat
secret professionnel
perquisition effectuée dans son cabinet
saisie de documents
opposition du bâtonnier
juge des libertés et de la détention
recours devant le président de la chambre de l'instruction
pourvoi en cassation
recevabilité
cas
défaut d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Sommaire officiel
Il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte relative à sa contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, portée devant le juge des libertés et de la détention et, sur un recours qui lui est ouvert, devant le président de la chambre de l'instruction. Dès lors, le pourvoi formé par le bâtonnier contre la décision de ce magistrat est recevable, quand bien même ne l'aurait-il pas lui-même saisi d'un tel recours
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 56-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° A 24-81.033 FS-B
2N° 50426
3ODVS
48 AVRIL 2025
5NON-ADMISSION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 AVRIL 2025
13M. [I] [H] et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 2024, qui, dans la procédure suivie à Monaco des chefs de trafic d'influence actif et passif, prise illégale d'intérêts, blanchiment, corruption active et passive, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. [I] [H], et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 25 novembre 2021, une enquête a été ouverte par le procureur général de Monaco à la suite de la mise en cause, dans les médias, à raison de manquements à la probité susceptibles d'avoir été commis, notamment de M. [I] [H], avocat au barreau de Paris.
213. Une information a été ouverte à [Localité 1] le 13 juillet 2023 des chefs susvisés.
224. Les magistrats instructeurs monégasques ont, le 17 juillet 2023, adressé aux autorités judiciaires françaises une commission rogatoire visant à la réalisation d'une perquisition dans les locaux occupés par M. [H].
235. Le 18 juillet suivant, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une autorisation de perquisition sans assentiment aux cabinet et domicile de cet avocat.
246. Le même jour, ce dernier magistrat a rendu quatre ordonnances autorisant de telles investigations.
257. Des procès-verbaux de perquisition et saisie ont été établis le 19 juillet 2023.
268. Le 23 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention a été saisi afin de prononcer sur la contestation des saisies opérées.
279. Par ordonnance du 6 février 2024, ce magistrat a notamment ordonné la restitution à M. [H] de certaines pièces et le versement à la procédure d'autres scellés.
2810. Le procureur national financier, puis M. [H], ont exercé un recours contre cette décision.
2911. M. [H] s'est désisté de son recours.
30Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris
3112. Il résulte de l'article 567 du code de procédure pénale qu'est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué lorsque ce dernier contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.
3213. Le bâtonnier n'est pas partie à la procédure dans le cours de laquelle sont effectuées les perquisitions et éventuelles saisies autorisées en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale.
3314. En revanche, il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte portée, sur sa contestation de la saisie, devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.
3415. Il s'ensuit qu'il reste partie à cette instance devant le président de la chambre de l'instruction, même lorsque, la décision du juge des libertés et de la détention ne lui faisant pas grief, il n'a pas lui-même exercé ce recours.
3516. En l'espèce, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a notamment ordonné le versement à la procédure de documents dont le juge des libertés et de la détention avait ordonné la restitution, est de nature à faire grief aux droits de la défense, dont le bâtonnier a pour mission générale d'assurer la protection.
3617. Son pourvoi est dès lors recevable.
37Examen du moyen proposé pour M. [H]
3818. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
39Examen des moyens proposés pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris
4019. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42DÉCLARE les pourvois non admis ;
43Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale