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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-86.736

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvois
25-86.736, 23-84.390
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00373
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-86.736, n° 23-84.390, publié au Bulletin

En bref

La Cour de cassation, chambre criminelle, a été saisie par une société mise en examen pour tromperie aggravée, qui demandait l’annulation d’une expertise ordonnée par les juges d’instruction. La société soutenait que les juges auraient dû désigner deux experts selon la procédure contradictoire prévue par le code de la consommation. La Cour de cassation précise que cette procédure ne s’applique que si des agents habilités ont constaté l’infraction sur la base d’analyses effectuées par un laboratoire d’État ou agréé. Les essais en cause provenaient d’une commission ministérielle et non d’un tel laboratoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le refus d’annuler l’expertise est maintenu.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Preuve ; Expertise ; Expertise contradictoire ; Articles l. 512-40 et suivants du code de la consommation ; Domaine d'application ; Exclusion ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties assistées par Me Laurent Goldman en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 25-86.736, 23-84.390

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00373

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e5c1cdc6046d477b5f35.

Titrage officiel

fraudes et falsifications

preuve

expertise

expertise contradictoire

articles l. 512-40 et suivants du code de la consommation

domaine d'application

exclusion

cas

Sommaire officiel

L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code.

C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction dit les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, imposant la désignation d'un deuxième expert choisi par la personne mise en cause, inapplicables à l'expertise ordonnée par les juges d'instruction saisis d'une information suivie du chef de tromperie aggravée, dès lors que les tests fondant la présomption de fraude, réalisés dans le cadre des travaux d'une commission ad hoc instituée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ne relèvent pas des dispositions des articles L. 512-39 et suivants du code précité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 25-86.736 FS-B

2N° 00373

3GM

48 AVRIL 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 AVRIL 2026

13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de [Localité 2], 4e section, en date du 17 septembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 avril 2024, pourvoi n° 23-84.390), dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 17 novembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], les observations de Me Laurent Goldman, avocat des villes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], les métropoles de [Localité 5] Normandie, [Localité 6], du Grand [Localité 3], de l'association [3], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, et M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre présente au prononcé,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Au mois de septembre 2015, les autorités américaines ont émis un avis d'infraction mettant en cause certains constructeurs automobiles européens, pour avoir délibérément contourné les règles en vigueur en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

213. Deux enquêtes ont été menées, l'une par le service enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'autre par une commission créée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Dans le cadre de cette dernière commission, des vérifications ont été confiées à l'[5] ([5]) et à l'Institut français du pétrole énergie nouvelle (IFPEN).

224. Une information a été ouverte, au cours de laquelle une expertise a été confiée à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports de l'Université de [N].

235. Mise en examen du chef de tromperie aggravée, la société [1] a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que le juge d'instruction qui, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tromperie, infraction du code de la consommation, ordonne une expertise sur des marchandises, doit désigner deux experts aux fins de mettre en oeuvre cette mission ; qu'il en va ainsi, peu importe qu'aucun rapport d'essai ou d'analyse n'ait été préalablement établi par les agents habilités, aux termes du même code, à la recherche et la constatation des infractions au droit de la consommation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'information judiciaire objet de la présente affaire a été ouverte le 12 janvier 2017 du chef de tromperie ; que par ordonnance du 17 octobre 2017, les juges d'instruction ont désigné un expert unique, en la personne de M. [R] [F] aux fins de procéder à des opérations d'expertise destinées à établir la réalité des infractions de tromperie reprochées à la société [1] sur les véhicules qu'elle commercialise ; que cette désignation était irrégulière, de sorte que la mesure d'expertise ainsi mise en oeuvre devait être annulée ; qu'en retenant à l'inverse que « l'expertise contradictoire régie par les dispositions du code de la consommation a pour objet de confirmer ou d'infirmer le rapport du laboratoire d'Etat », que « l'expertise prévue par ces articles est ainsi indissociable d'un rapport initial d'un laboratoire d'Etat », que « saisis à la suite d'essais ou d'analyses d'un laboratoire d'Etat, les juges d'instruction sont tenus de recourir à la procédure dérogatoire » et que « les dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale s'appliquent seules dans le cas contraire », quand la mesure d'expertise critiquée, diligentée en matière de tromperie sur les marchandises objet des faits litigieux, obéissait aux règles dérogatoire du droit de la consommation, ce qu'avait d'ailleurs implicitement relevé la chambre criminelle de la cour de cassation dans son précédent arrêt du 23 avril 2024, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 215-9 et L. 215-12 anciens, L. 512-39, L. 512-41 et L. 542-42 du code de la consommation, 156, 159, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

287. Pour écarter le moyen de nullité de l'expertise ordonnée par les juges d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles L. 512-39 et suivants du code de la consommation que l'expertise contradictoire prévue par ces textes a pour objet de confirmer ou d'infirmer le résultat des essais et analyses réalisés par un laboratoire d'Etat dans le cadre de la procédure menée par les agents habilités de la DGCCRF.

298. Les juges en déduisent que l'expertise contradictoire ainsi prévue, pour laquelle l'article L. 512-43 précité impose le recours aux mêmes méthodes que celles utilisées par le laboratoire d'Etat et dont les résultats doivent, en application de l'article L. 512-48 du même code, être soumis au directeur de ce laboratoire pour observations, est indissociable d'un rapport initial établi par un tel laboratoire.

309. Ils constatent qu'en l'espèce, aucune analyse n'a été confiée à un laboratoire d'Etat au sens de l'article L. 512-40 du code de la consommation.

3110. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

3211. En premier lieu, l'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la DGCCRF ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code.

3312. En second lieu, les tests réalisés en l'espèce par l'[5] et l'IFPEN, sur initiative et sous l'autorité du ministère de l'écologie, qui fondent la présomption de fraude et sont à l'origine des éléments examinés par l'expertise critiquée, ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation visées au moyen.

3413. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3514. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi ;

38FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties assistées par Me Laurent Goldman en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvois
25-86.736, 23-84.390
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00373
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-86.736, n° 23-84.390, publié au Bulletin

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