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Cassation. : Cass. crim., 8 décembre 1964, n° 64-91.424

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1964, 64-91.424, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.424
Publication
Bulletin criminel 1964 N° 330
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1964, n° 64-91.424, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation. ; Pourvoi. ; Delai. ; Point de depart. ; Parties representees par leurs avocats. ; Affaire mise en delibere. ; Delibere proroge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LORSQU'UNE AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ET QUE CELUI-CI A ETE PROROGE SANS QUE LES PARTIES AIENT ETE CONTRADICTOIREMENT INFORMEES DU JOUR AUQUEL L'ARRET SERAIT RENDU, LE DELAI DE POURVOI NE COMMENCE A COURIR EN VERTU DE L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DUDIT ARRET.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 N° 330

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-91.424

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052814.

Titrage officiel

CASSATION. - POURVOI. - DELAI. - POINT DE DEPART. - PARTIES REPRESENTEES PAR LEURS AVOCATS. - AFFAIRE MISE EN DELIBERE. - DELIBERE PROROGE.

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Affaire mise en délibéré - Délibéré prorogé.

Sommaire officiel

LORSQU'UNE AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ET QUE CELUI-CI A ETE PROROGE SANS QUE LES PARTIES AIENT ETE CONTRADICTOIREMENT INFORMEES DU JOUR AUQUEL L'ARRET SERAIT RENDU, LE DELAI DE POURVOI NE COMMENCE A COURIR EN VERTU DE L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DUDIT ARRET.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (PIERRE), 2° DAME X..., EPOUSE Y..., 3° X... (MARCELLE), 4° X... (MONIQUE), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 30 JANVIER 1964, QUI S'EST PRONONCE SUR LES DOMMAGES-INTERETS CONSECUTIFS AU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES RETENU A LA CHARGE DE Z... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE (SANS INTERET) ;

4SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MINEUR Z... THIERRY, PREVENU, ET SON PERE, PRIS EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, ONT ETE REGULIEREMENT REPRESENTES PAR LEURS AVOCATS A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DU 19 DECEMBRE 1963, POUR LAQUELLE ILS AVAIENT ETE CITES ;

6QUE L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU, EN CHAMBRE DU CONSEIL, LE 16 JANVIER 1964, ET AVERTISSEMENT DE CETTE REMISE A ETE DONNE AUX CONSEILS DES PARTIES ;

7QU'A CETTE DERNIERE DATE, LA COUR N'ETANT PAS COMPOSEE COMME A L'AUDIENCE PRECEDENTE, LE DELIBERE A ETE PROROGE POUR L'ARRET ETRE RENDU, EN CHAMBRE DU CONSEIL, LE 30 JANVIER 1964 ;

8ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS IL NE RESULTE PAS QU'A LA DATE DU 16 JANVIER 1964, LES CONSEILS DES PARTIES AIENT ETE CONTRADICTOIREMENT INFORMES DU JOUR AUQUEL LA DECISION SERAIT RENDUE ;

9QUE, DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 568, 1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DELAI DU POURVOI NE COMMENCAIT A COURIR QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET A LAQUELLE IL N'A PAS ETE PROCEDE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;

11AU FOND (SANS INTERET) ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM LE PRADO ET LABBE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.424
Publication
Bulletin criminel 1964 N° 330
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1964, n° 64-91.424, publié au Bulletin

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