Cour d'assises. : Cass. crim., 9 décembre 1964, n° 64-93.074
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1964, 64-93.074, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises.
- Deliberation commune de la cour et du jury.
- Circonstances attenuantes.
- Refus.
- Pluralite d'accuses.
- Declaration particuliere et distincte pour chacun d'eux
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 358
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 364
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.074
- Publication
- Bulletin criminel 1964 N° 333
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 déc. 1964, n° 64-93.074, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises. ; Deliberation commune de la cour et du jury. ; Circonstances attenuantes. ; Refus. ; Pluralite d'accuses. ; Declaration particuliere et distincte pour chacun d'eux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LORSQUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES SONT REFUSEES A PLUSIEURS ACCUSES RECONNUS COUPABLES, IL DOIT Y AVOIR UNE DECLARATION PARTICULIERE ET DISTINCTE POUR CHACUN D'EUX.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1964, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAR PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM MAYER, NICOLAS ET LABBE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 N° 333
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.074
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053013.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES. - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY. - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. - REFUS. - PLURALITE D'ACCUSES. - DECLARATION PARTICULIERE ET DISTINCTE POUR CHACUN D'EUX.
Sommaire officiel
LORSQUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES SONT REFUSEES A PLUSIEURS ACCUSES RECONNUS COUPABLES, IL DOIT Y AVOIR UNE DECLARATION PARTICULIERE ET DISTINCTE POUR CHACUN D'EUX.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 358 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (ANTONIO), 2° Y... (ANTOINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1964, QUI LES A CONDAMNES, TOUS DEUX, A LA PEINE DE MORT, POUR ASSASSINATS ET VOLS QUALIFIES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349, 356, 358, 359, 364 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 463 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REFUSE COLLECTIVEMENT LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES AUX DEUX ACCUSES, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES SONT PERSONNELLES ET QU'UN SCRUTIN DISTINCT ET SEPARE DOIT DONC AVOIR LIEU A L'EGARD DE CHAQUE ACCUSE RECONNU COUPABLE" ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR ET LE JURY DELIBERENT PUIS VOTENT PAR SCRUTINS DISTINCTS ET SUCCESSIFS SUR LE FAIT PRINCIPAL D'ABORD ET, S'IL Y A LIEU, SUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, SUR LES QUESTIONS SUBSIDIAIRES, SUR CHACUN DES FAITS D'EXCUSE LEGALE ET ENFIN SUR LA QUESTION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES QUE LE PRESIDENT EST TENU DE POSER TOUTES LES FOIS QUE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE A ETE RECONNUE ;
5QU'IL S'EN SUIT QUE LORSQUE L'ACCUSATION SOUMISE A LA COUR D'ASSISES COMPREND PLUSIEURS ACCUSES, IL Y A NECESSITE QU'UN SCRUTIN DISTINCT ET SEPARE AIT LIEU SUR L'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES A L'EGARD DE CHAQUE ACCUSE DECLARE COUPABLE ;
6ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARTICLE 358 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DECLARATION EN CE QUI CONCERNE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EST EXPRIME QU'ELLE SOIT AFFIRMATIVE OU NEGATIVE ;
7ATTENDU, EN FAIT, QUE, DANS L'ESPECE, IL Y AVAIT EN CAUSE DEUX ACCUSES, X... ANTONIO ET Y... ANTOINE, RECONNUS COUPABLES ;
8QUE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, EN CE QUI CONCERNE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, EST AINSI CONCUE : "A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS, IL N'Y A PAS DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN FAVEUR DE X... ANTONIO ET DE Y... ANTOINE" ;
9ATTENDU QUE, MALGRE SA TENEUR, UNE TELLE DECLARATION UNIQUE, COLLECTIVE ET COMMUNE AUX DEUX ACCUSES N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE, SUR LA QUESTION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, UN SCRUTIN DISTINCT ET SEPARE AIT EU LIEU A L'EGARD DE CHAQUE ACCUSE ;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
11CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1964, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAR PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM MAYER, NICOLAS ET LABBE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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