(sur le 4e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 8 décembre 1993, n° 93-80.930
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-80.930, Inédit
Mots-clés
- (sur le 4e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.3
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Obligation pour le ministère public de citer aux frais du trésor
- Limites
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 279
- Code de procédure pénale, article 280
- Code de procédure pénale, article 281
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.930
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1993, n° 93-80.930, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 4e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.3 ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Obligation pour le ministère public de citer aux frais du trésor ; Limites
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.930
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565281.
Titrage officiel
(sur le 4e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Obligation pour le ministère public de citer aux frais du trésor - Limites.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 279 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 280
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 8 décembre 1992, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés en état de récidive légale et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
6Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale en ce que les délais prévus par cet article n'ont pas été respectés ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
10D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation, statuant sur une demande de mise en liberté, n'a pas ordonné la comparution personnelle de l'accusé ;
12Attendu que ce moyen, qui vise une procédure étrangère au pourvoi, est inopérant ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 279 et 280 du Code de procédure pénale en ce qu'une photocopie incomplète des scellés a été délivrée à l'accusé ;
14Attendu que les dispositions des articles 279 et 280 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281 du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'accusé n'a pu obtenir la convocation par le ministère public de certains témoins et experts ;
17Attendu que, si selon l'article 281 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'accusé de citer et de signifier la liste des personnes qu'il désire faire entendre au cours des débats, il peut, s'il n'est pas en mesure de supporter les frais de citation, demander au ministère public de les faire citer aux frais du Trésor ; que, toutefois, le ministère public n'est pas tenu de faire citer tous les témoins qui lui sont désignés ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale