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Societe : Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 98-86.216

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 98-86.216, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.216
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 299 p. 925
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 98-86.216, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societe ; Société en général ; Liquidation ; Liquidateur ; Liquidateur conventionnel ; Cession de tout ou partie de l'actif de la société au liquidateur ; Interdiction (article 395 de la loi du 24 juillet 1966) ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 395 de la loi du 24 juillet 1966, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite. Entre dans les prévisions de ce texte toute cession qu'elle soit directe ou indirecte. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 1er juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 299 p. 925

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.216

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069420.

Titrage officiel

SOCIETE - Société en général - Liquidation - Liquidateur - Liquidateur conventionnel - Cession de tout ou partie de l'actif de la société au liquidateur - Interdiction (article 395 de la loi du 24 juillet 1966) - Portée.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 395 de la loi du 24 juillet 1966, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite. Entre dans les prévisions de ce texte toute cession qu'elle soit directe ou indirecte. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- la société X..., partie civile,

3- le Procureur général, près la cour d'appel de Dijon,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1998, qui après avoir relaxé Dominique X... des chefs d'abus de biens sociaux et de cession irrégulière d'actif d'une société par liquidateur amiable et Jean-Louis Y... du chef de complicité de ce dernier délit, a débouté la société X... de sa demande.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte du 24 mars 1994, passé devant Jean-Louis Y..., notaire, Dominique X..., liquidateur amiable de la société X..., a vendu à sa tante un immeuble appartenant à la société ; que, par acte, passé devant le même officier public, le 28 avril 1994, Dominique X... a racheté l'immeuble moyennant une rente viagère annuelle ;

9Attendu que Dominique X... est poursuivi pour avoir, en sa qualité de liquidateur, abusé des biens de la société et cédé irrégulièrement un actif de celle-ci, délits prévus par l'article 488, 1° et 2°, de la loi du 24 juillet 1966 ; que Jean-Louis Y... est poursuivi pour complicité de cette dernière infraction ;

10En cet état ;

11Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société X..., pris de la violation des articles 395, 488. 1°, 488. 2° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Dominique X... des chefs d'abus de bien ou du crédit d'une société par son liquidateur et de cession irrégulière ou illégale de l'actif d'une société par le liquidateur et Jean-Louis Y... pour complicité de ces infractions, et a débouté Maître Z... de sa constitution de partie civile ;

13" aux motifs que l'expert a omis de tenir compte de l'importante diminution de valeur tenant à ce que la maison était occupée et en considération de laquelle, le prix pour lequel la cession a eu lieu n'apparaît pas sous-évalué ; que le délit d'abus de biens sociaux n'est donc pas constitué ; qu'ensuite Dominique X... n'a pas acheté l'immeuble à la société mais à sa tante ; que cette interposition de personne n'est pas constitutive d'un montage frauduleux, dès lors que l'immeuble a été acheté à la société pour un prix qui correspond à sa valeur réelle ; que la seconde infraction reprochée à Dominique X... n'est donc également pas caractérisée ;

14" alors, d'une part, qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel ayant constaté par voie de pure affirmation que l'expert avait omis de tenir compte de l'importante diminution de valeur tenant à ce que la maison était occupée et en considération de laquelle, le prix pour lequel la cession avait eu lieu n'apparaissait pas sous-évalué, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

15" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des éléments constants du dossier que le liquidateur amiable de la SA X... a acquis un immeuble de la société par l'intermédiaire de sa tante ; qu'en écartant dans ces conditions la culpabilité du prévenu du chef de cession irrégulière ou illégale de l'actif d'une société par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 395 et 488. 2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

16" alors que, de troisième part, en exigeant que la société en liquidation ait subi un préjudice pour que le délit de cession irrégulière d'actif soit constitué, la cour d'appel a derechef violé les articles visés au moyen ;

17" alors qu'enfin, en affirmant que l'immeuble avait été acheté à la société pour un prix correspondant à sa valeur réelle, la cour d'appel a énoncé un motif de pure affirmation " ;

18Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :

19Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 395 et 488. 2°, de la loi du 24 juillet 1966 :

20Les moyens étant réunis ;

21Sur les moyens en ce qu'ils concernent le délit d'abus de biens sociaux ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Mais sur les moyens en ce qu'ils concernent le délit de cession irrégulière d'actif ;

25Vu l'article 395 de la loi du 24 juillet 1966 ;

26Attendu qu'aux termes de ce texte la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants, est interdite ;

27Attendu que, pour renvoyer Dominique X... des fins de la poursuite, les juges énoncent que si la tante du prévenu est intervenue pour contourner l'interdiction faite à ce dernier d'acheter un bien de la société en liquidation, cette interposition de personne n'est pas constitutive d'un montage frauduleux dès lors que l'immeuble a été acheté à la société pour un prix correspondant à sa valeur réelle ;

28Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'est prohibée toute cession au profit du liquidateur, qu'elle soit directe ou indirecte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

29D'où il suit que la cassation est encourue ;

30Par ces motifs :

31CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 1er juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.216
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 299 p. 925
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 98-86.216, publié au Bulletin

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