Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 98-85.893
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 98-85.893, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Supplément d'information
- Définition
- Investigations complémentaires ordonnées par le ministère public (non)
- Code de procédure pénale, article 463
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.893
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 298 p. 922
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 98-85.893, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Supplément d'information ; Définition ; Investigations complémentaires ordonnées par le ministère public (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 463 du Code de procédure pénale que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information, lequel obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du même Code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui refuse d'annuler le rapport et les procès-verbaux, versés aux débats, de l'enquête complémentaire ordonnée par le ministère public relativement aux faits dont la juridiction de jugement était saisie. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 119
- Code de procédure pénale, article 120
- Code de procédure pénale, article 121
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 298 p. 922
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.893
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069419.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Définition - Investigations complémentaires ordonnées par le ministère public (non).
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Audtion - Production de documents au cours des débats - Juridictions correctionnelles - Supplément d'information - Investigations complémentaires ordonnées par le ministère public (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 463 du Code de procédure pénale que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information, lequel obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du même Code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui refuse d'annuler le rapport et les procès-verbaux, versés aux débats, de l'enquête complémentaire ordonnée par le ministère public relativement aux faits dont la juridiction de jugement était saisie. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 119 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 120 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 10 septembre 1998, qui, pour filouterie de taxi et violences avec arme, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 75, 427, 463 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par X... et déclaré celui-ci coupable des faits de filouterie de taxi et de violence avec arme ;
8" aux motifs que, selon l'article 427 du Code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve et le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui ; qu'il résulte que rien n'interdit au ministère public de verser aux débats des pièces nouvelles, à la condition que ces pièces soient soumises à une discussion contradictoire et qu'un délai soit, le cas échéant, accordé au prévenu et à son conseil pour les examiner ; que tel a été le cas en l'espèce, le ministère public ayant versé ses pièces complémentaires au début de l'audience du 14 mai 1997 et le tribunal ne les ayant examinées de manière contradictoire que le 21 mai 1997, délai qui a laissé au prévenu le temps de les analyser avec son conseil et d'organiser sa défense ; qu'enfin, il apparaît que l'enquête préliminaire de l'IGS diligentée sur instructions du procureur de la République, en date du 7 mars 1997, a été faite conformément aux dispositions des articles 75 et suivants du Code de procédure pénale puisque, selon le soit-transmis du procureur de la République, il importait de constater d'éventuelles infractions (établissement de faux tickets de carte bleue ou de faux témoignages) distinctes de celles initialement poursuivies, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et que les pièces produites ont été obtenues ou recueillies auprès des tiers (restaurateurs, employeurs des témoins ou banques) sans mesures de coercition, avec l'assentiment des personnes auxquelles des documents étaient demandés ; que la Cour aura donc à examiner ce rapport et les pièces qui y sont jointes au titre des éléments de preuve régulièrement produits par le ministère public (arrêt attaqué p. 8, alinéa 4, p. 9, alinéas 1, 2 et 3) ;
9" 1° alors que les opérations d'enquête préliminaire ne peuvent être ordonnées et exécutées qu'avant l'ouverture d'une information judiciaire et a fortiori avant la saisine de la juridiction de jugement ; qu'il résulte du dossier que X... avait été convoqué devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 janvier 1997, audience renvoyée au 5 mars 1997 au cours de laquelle X... a produit des pièces et attestations établissant qu'il n'était pas l'auteur des faits reprochés ; que la cour d'appel a relevé que les investigations de l'IGS ont été effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire sur instructions du procureur de la République du 7 mars 1995 soit après la saisine du tribunal ; qu'en déclarant que ces mesures d'enquête préliminaire étaient régulières nonobstant la saisine antérieure du tribunal correctionnel et l'ouverture des débats devant cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
10" 2° alors que seule la juridiction de jugement régulièrement saisie des poursuites est habilitée à ordonner un supplément d'information lequel obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant que le ministère public était fondé à donner des instructions le 7 mars 1997, soit postérieurement à la première audience du tribunal correctionnel pour laquelle X... avait été cité, aux fins de constater d'éventuelles infractions (établissement de faux tickets de carte bleue ou de faux témoignages) relatives à l'établissement des modes de preuve produits par le prévenu à l'audience du 5 mars 1997 et dont la recherche ne pouvait être cependant ordonnée que par le tribunal correctionnel lui-même dans le cadre d'un supplément d'information obéissant aux règles de l'instruction qui garantissent l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
11Vu l'article 463 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que X..., fonctionnaire de police, convoqué par procès-verbal devant la juridiction correctionnelle pour filouterie de taxi et violences volontaires avec arme, a produit au cours de l'audience du 5 mars 1997, trois attestations émanant de collègues établissant qu'il ne pouvait pas être l'auteur des faits reprochés ;
14Attendu que le procureur de la République a alors pris l'initiative de saisir l'Inspection générale des services aux fins, notamment, de vérifier le caractère sincère desdites attestations, tandis que l'affaire a été renvoyée au 14 mai 1997, pour audition des policiers en qualité de témoins ;
15Attendu qu'à cette audience le ministère public a versé aux débats le rapport d'enquête de l'IGS et les procès-verbaux d'audition annexés ; que le tribunal, après avoir entendu les témoins, a, de nouveau, renvoyé l'affaire au 21 mai 1997, à la demande de l'avocat du prévenu, pour lui permettre de prendre connaissance de ces nouvelles pièces ;
16Attendu que, pour écarter la demande de nullité de l'enquête complémentaire de l'IGS présentée par l'avocat de X..., qui soutenait que seul le tribunal était compétent pour ordonner un supplément d'information et que le ministère public avait méconnu les droits de la défense en produisant le rapport de l'IGS et les procès-verbaux annexés, la juridiction du second degré énonce que rien n'interdit au ministère public de verser aux débats des pièces nouvelles, à la condition que ces pièces soient soumises à une discussion contradictoire et qu'un délai soit, le cas échéant, accordé au prévenu et à son conseil pour les examiner ; que tel a été le cas en l'espèce ;
17Que les juges ajoutent que l'enquête complémentaire diligentée par l'IGS avait pour objet de constater d'éventuelles infractions, distinctes de celles initialement poursuivies, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs ;
18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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