Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-83.982
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 09-83.982, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 226-13
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 212-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.982
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 8 déc. 2009, n° 09-83.982, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
- Violation du secret professionnel par personne appelee a prendre connaissance du registre d'un etablissement social ou medico-social (numéro d’infraction NATINF 22548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.982
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021650750.
Textes cités
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Hélène,
4- X... Henry,
5- X... Philippe,
6- X... Denis, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 23 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a condamnés chacun à une amende civile ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 575, alinéa 2, 5° et 6°, et 593 du code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
11"aux motifs que la directrice des services fiscaux a reçu à une heure matinale dans la journée du 3 février 2003, avant que le personnel n'arrive au travail, la visite d'Eric Y... qui, pressé de déposer une lettre accompagnée de documents, lui a demandé d'en accuser réception ; que l'original de ce courrier avec les documents annexés lui ayant été remis en mains propres, la directrice en a accusé réception en apposant sur la copie du document le timbre de la direction des services fiscaux et la mention manuscrite « reçu en mains propres Boiteux le 3/02/2003 » ; que la directrice des services fiscaux n'a de ce fait dévoilé aucun secret puisqu'elle n'a fait qu'apposer ce timbre et ces mentions sur un document conforme à celui que venait de lui remettre l'auteur de ce document ; que ce dernier connaissait parfaitement le contenu du document pour en avoir été le rédacteur, aucune violation du secret professionnel ne peut être reprochée à la directrice des services fiscaux dès lors qu'elle n'a nullement porté personnellement la connaissance du contenu de ce document auprès d'un tiers et qu'elle n'a fait qu'apposer un timbre et la mention susvisée sur sa copie conforme ; que, d'ailleurs, tout accusé réception d'un courrier remis directement par une personne à une administration doit comporter le timbre de l'administration, la date de la remise et l'identification de l'agent qui l'a reçu ; que la directrice des services fiscaux n'a fait que se conformer à cette règle ; que, d'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler qu'Eric Y..., qui fait l'objet d'une instruction judiciaire qui a été évoquée dans la plainte, n'était lui-même lié à l'égard des consorts X... par un quelconque secret professionnel ; qu'il s'est longuement expliqué devant les gendarmes sur les raisons du port personnel aux services fiscaux des documents litigieux en expliquant qu'il agissait toujours de la sorte et que, ce jour là, il était allé à l'improviste porter son courrier car il n'avait pas confiance dans le courrier transmis par voie postale même en recommandé ; que, s'il a cru devoir remettre à la police puis au juge d'instruction la copie de la lettre déposée entre les mains de la directrice des services fiscaux, cet état de fait relève de sa propre initiative et non de celle de la directrice des services fiscaux ;
12"alors que les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire qu'une fois revêtue du cachet de l'administration fiscale, la copie de la lettre de dénonciation remise par Eric Y... à la directrice des service fiscaux était devenue un document administratif confidentiel de sorte qu'en restituant ce document à Eric Y..., la directrice des services fiscaux avait violé le secret professionnel ; qu'en se bornant, pour dire que la directrice des services fiscaux n'avait pas violé le secret professionnel, à relever qu'elle s'était contentée d'apposer le timbre de sa direction sur la copie de la lettre que lui avait remise Eric Y... sans porter personnellement à la connaissance d'un tiers le contenu de cette lettre sans répondre au mémoire des parties civiles articulant que la violation du secret professionnel tenait dans la restitution à Eric Y... du document qui lui avait ainsi été remis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacune des quatre parties civiles à une amende civile de 100 000 francs CFP ;
15"aux motifs que la plainte visant la directrice des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie du chef de violation du secret professionnel et Eric Y... du chef de recel pour des faits d'évidence sans aucune possibilité de qualification pénale des chefs visés était, au moins à l'égard de la directrice des services fiscaux, malveillante, abusive et fautive ; que dans ces conditions, il ne peut qu'être fait droit aux réquisitions du ministère public sur le principe du prononcé d'une amende civile en application de l'article 212-2 du code de procédure pénale ; que toutefois, il convient, compte tenu du contexte fiscal en pleine évolution à l'époque concernée et de la rancoeur ressentie par les consorts X... qui se sont sentis trahis du fait des dénonciations dont ils ont été l'objet mais pour lesquels il ne semble pas qu'ils aient déposé plainte en dénonciation calomnieuse, de fixer le montant de cette amende civile à 100 000 francs CFP pour chacune des parties civiles ;
16"1°) alors qu'en jugeant abusive la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X... tout en reconnaissant que cette plainte pouvait s'expliquer tant par le contexte fiscal local de l'époque que par la légitime rancoeur que les consorts X... pouvait nourrir à l'encontre de l'auteur de la dénonciation, la chambre de l'instruction s'est contredite ;
17"2°) alors, en tout état de cause, que lorsque la plainte avec constitution de partie civile met en cause deux personnes et qu'elle n'est jugée abusive qu'en ce qu'elle vise l'une d'elle, aucune amende civile pour constitution de partie civile abusive ne saurait être prononcée, l'objet d'une telle amende étant de sanctionner le fonctionnement injustifié de l'appareil judiciaire et non de réparer le préjudice subi par les personnes injustement mises en cause ; qu'en se fondant, pour prononcer une amende civile à l'encontre des consorts X..., sur la circonstance que leur plainte était malveillante du moins en ce qu'elle visait la directrice des services fiscaux, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
18"3°) alors, en toute hypothèse, que lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est jugée abusive une seule amende civile peut être prononcée quand bien même cette plainte aurait pour auteurs plusieurs personnes ; que, dès lors, en prononçant une amende civile à l'encontre de chacune des quatre parties civiles à raison du caractère à ses yeux abusif de leur plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction, et que la plainte portée par Hélène, Henry, Philippe et Denis X... étant abusive, les juges ont prononcé à bon droit une amende civile à l'encontre de chacun ;
21Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
22Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
23Par ces motifs :
24DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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