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Peines : Cass. crim., 8 février 1977, n° 76-91.917

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1977, 76-91.917, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Exécution
  • Modalité non prévue par la loi
  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.917
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50 P. 118
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1977, n° 76-91.917, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Modalité non prévue par la loi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les lois pénales sont d'interprétation stricte, il n'appartient pas aux juges de fixer des modalités d'exécution d'une peine qui ne sont pas prévues par la loi. Les dispositions de l'article 55-1 du code pénal n'autorisent pas les juges qui relèvent un comdamné de tout ou partie d'une suspension de permis de conduire, à assortir leur décision de la condition que ledit condamné n'encoure pas, pendant un délai qu'ils fixent, une nouvelle condamnation à une peine de suspension du permis de conduire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 AVRIL 1976, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI EN CE QU'IL A SUBORDONNE LE RELEVEMENT DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE A UNE MODALITE D'EXECUTION.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50 P. 118

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.917

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062702.

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Modalité non prévue par la loi.

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi pénale - Interprétation stricte - Peine - Modalité d'exécution non prévue par la loi. | * RELEVEMENT DES INTERDICTIONS OU INCAPACITES - Code de la route - Suspension du permis de conduire - Pouvoirs du juge.

Sommaire officiel

Les lois pénales sont d'interprétation stricte, il n'appartient pas aux juges de fixer des modalités d'exécution d'une peine qui ne sont pas prévues par la loi. Les dispositions de l'article 55-1 du code pénal n'autorisent pas les juges qui relèvent un comdamné de tout ou partie d'une suspension de permis de conduire, à assortir leur décision de la condition que ledit condamné n'encoure pas, pendant un délai qu'ils fixent, une nouvelle condamnation à une peine de suspension du permis de conduire.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 24 AVRIL 1976, QUI, STATUANT SUR LA REQUETE DE X... (JEAN PAUL), CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, A LIMITE LADITE SUSPENSION A UNE DUREE D'UN AN SOUS CONDITION QUE L'INTERESSE N'ENCOURE DANS UN DELAI DE CINQ ANS AUCUNE NOUVELLE CONDAMNATION A UNE PEINE DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU PROCUREUR GENERAL, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55-1, ALINEA 2, DU CODE PENAL ;

4VU LEDIT ARTICLE ;

5ATTENDU QUE LES LOIS PENALES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ET QU'IL N'APPARTIENT PAS AUX JUGES DE FIXER DES MODALITES D'EXECUTION D'UNE PEINE QUI NE SONT PAS PREVUES PAR LA LOI ;

6ATTENDU QUE X..., DEFINITIVEMENT CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DONT LE PERMIS DE CONDUIRE AVAIT ETE PAR LA MEME DECISION SUSPENDU POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES, A SAISI LA COUR D'APPEL D'UNE REQUETE PAR LAQUELLE IL DEMANDAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55-1, ALINEA 2, DU CODE PENAL, LE RELEVEMENT DE LA PEINE DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, NON ENCORE ACCOMPLIE ;

7ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QU'ILS TROUVAIENT DANS LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE LA POSSIBILITE DE RELEVER LE CONDAMNE, EN TOUT OU PARTIE DE LA PEINE PRONONCEE ET DONC DE LA SOUMETTRE A TOUTES CONDITIONS QU'ILS JUGENT UTILES DANS LA MESURE OU LA PEINE NE SE TROUVE NI AUGMENTEE NI TRANSFORMEE, QU'ILS ONT ALORS DECLARE QUE LA SUSPENSION NE SERA PAS EXECUTEE POUR UNE DUREE D'UN AN SOUS CONDITION QUE L'INTERESSE N'ENCOURE PAS, PENDANT UN DELAI DE CINQ ANS, UNE NOUVELLE CONDAMNATION A UNE PEINE DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ;

8MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN ASSORTISSANT SA DECISION D'UNE MODALITE D'EXECUTION ETRANGERE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55-1, ALINEA 2, DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DE CE TEXTE ;

9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 24 AVRIL 1976, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI EN CE QU'IL A SUBORDONNE LE RELEVEMENT DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE A UNE MODALITE D'EXECUTION.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.917
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50 P. 118
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1977, n° 76-91.917, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Ancien code pénal, article 2

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