Cour d'assises : Cass. crim., 8 février 1977, n° 76-92.324
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1977, 76-92.324, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Complexité
- Questions posées in abstracto
- Question de culpabilité se référant au fait principal et aux circonstances aggravantes
- Circonstances aggravantes matérielles
- Code de procédure pénale, article 295
- Code de procédure pénale, article 349
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.324
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 116
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1977, n° 76-92.324, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Questions posées in abstracto ; Question de culpabilité se référant au fait principal et aux circonstances aggravantes ; Circonstances aggravantes matérielles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la cour et le jury ont été interrogés in abstracto sur l'existence du fait principal et de circonstances aggravantes matérielles, la question relative à la culpabilité d'un accusé se référant à celles qui constatent l'existence du fait principal et des circonstances aggravantes, n'est pas entachée de complexité. Les circonstances aggravantes matérielles sont en effet inhérentes au fait principal même, elle ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur de l'infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 116
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.324
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062452.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Questions posées in abstracto - Question de culpabilité se référant au fait principal et aux circonstances aggravantes - Circonstances aggravantes matérielles.
Sommaire officiel
Lorsque la cour et le jury ont été interrogés in abstracto sur l'existence du fait principal et de circonstances aggravantes matérielles, la question relative à la culpabilité d'un accusé se référant à celles qui constatent l'existence du fait principal et des circonstances aggravantes, n'est pas entachée de complexité. Les circonstances aggravantes matérielles sont en effet inhérentes au fait principal même, elle ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur de l'infraction (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HENRY) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, EN DATE DU 10 JUIN 1976, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR L'OBJET DU POURVOI ;
4ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR X... LE 11 JUIN 1976 EST SANS OBJET EN CE QU'IL VISE LES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET ATTAQUE DU 10 JUIN 1976 CONTENANT UNIQUEMENT DES DISPOSITIONS PENALES ;
5QU'EN OUTRE, L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1976 SUR LES INTERETS CIVILS A ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE, FAUTE DE POURVOI ;
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 295 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT NE CONSTATE PAS AVEC CERTITUDE QUE LE NOMBRE DES JURES AYANT PARTICIPE AU TIRAGE AU SORT ETAIT AU MOINS EGAL A 23 ;
7ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL D'APPEL ET DE TIRAGE AU SORT DES JURES ENONCE : EN LA PRESENCE DES ACCUSES ET DE LEUR DEFENSEURS, IL A ETE PROCEDE A L'APPEL DES JURES INTRODUITS DANS L'AUDITOIRE ;
8QUE SONT ALORS ENUMERES LES NOMS ET PRENOMS DE 23 JURES TITULAIRES OU SUPPLEANTS QUI ONT REPONDU A L'APPEL ;
9QUE LE PROCES-VERBAL PRECISE ENSUITE : UNE CARTE PORTANT LE NOM DE CHAQUE JURE REPONDANT A ETE DEPOSEE DANS UNE URNE ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE 23 JURES ONT PARTICIPE AU TIRAGE AU SORT, LEQUEL A ETE EFFECTUE CONFORMEMENT A LA LOI SANS AUCUNE VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA QUESTION N° 6 :
13L'ACCUSE HENRY X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 1 ET QUALIFIEE AUX QUESTIONS SUIVANTES EST COMPLEXE, PUISQU'ELLE CONCERNE A LA FOIS LE FAIT PRINCIPAL ET LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, ET QU'ELLE OBLIGE A UNE SEULE ET MEME REPONSE POUR L'ENSEMBLE ;
14ATTENDU QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A POSE D'ABORD UNE QUESTION N° 1 EN CES TERMES : EST-IL CONSTANT QU'UNE SOMME D'ARGENT D'UN MONTANT DE ... A ETE A FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE AU PREJUDICE DE ..., PUIS DEUX QUESTIONS SEPAREES SUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES AYANT ACCOMPAGNE CETTE SOUSTRACTION, A SAVOIR LE PORT D'ARMES APPARENTES OU CACHEES (QUESTION N° 2), LA POSSESSION D'ARMES DANS LE VEHICULE MOTORISE QUI AVAIT CONDUIT LES AUTEURS DE LA SOUSTRACTION SUR LE LIEU DE LEUR FORFAIT OU QU'ILS AVAIENT UTILISE POUR ASSURER LEUR FUITE (QUESTION N° 3) ;
15QUE LE PRESIDENT A ENFIN POSE DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA CULPABILITE DES DEUX ACCUSES, CELLE CONCERNANT X... ETANT AINSI LIBELLEE : L'ACCUSE HENRY X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 1 ET QUALIFIEE AUX QUESTIONS SUIVANTES ;
16ATTENDU QUE CETTE DERNIERE QUESTION N'EST PAS ENTACHEE D'UN VICE DE COMPLEXITE A RAISON DE LA SEULE REFERENCE AUX TROIS PREMIERES INTERROGATIONS ;
17QU'EN EFFET, LES CIRCONSTANCES MATERIELLES, VISEES SOUS LES QUESTIONS N° 2 ET N° 3, SONT INHERENTES AU FAIT PRINCIPAL MEME, QUI EST UN ;
18QU'ELLES NE PEUVENT EN ETRE SEPAREES ET ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE TOUT AUTEUR DE L'INFRACTION ;
19QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS D'EXCEPTION A CE PRINCIPE QUE POUR DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES MORALES ET PERSONNELLES ;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
21ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
22REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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