Violation de sepulture : Cass. crim., 8 février 1977, n° 76-91.772
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1977, 76-91.772, Publié au bulletin
Mots-clés
- Violation de sepulture
- Eléments constitutifs
- Atteinte au respect dû aux morts
- Vol
- Intention délictueuse
- Destruction d'objets soustraits
- Mobile
- Absence d'influence
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Nécessité
- Ancien code pénal, article 360
- Cassation partielle REJET Cassation Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.772
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 52 P. 120
- Solution
- Cassation partielle REJET Cassation Cassation
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1977, n° 76-91.772, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Violation de sepulture ; Eléments constitutifs ; Atteinte au respect dû aux morts ; Vol ; Intention délictueuse ; Destruction d'objets soustraits ; Mobile ; Absence d'influence ; Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 360 du code pénal réprimant le délit de violation de sépulture n'ont pas seulement pour but de sanctionner les atteintes portées aux tombes mais aussi tout acte qui tend directement à violer le respect dû aux morts (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle REJET Cassation Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 19 MAI 1976, EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 360
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 379
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 52 P. 120
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.772
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062704.
Titrage officiel
1) VIOLATION DE SEPULTURE - Eléments constitutifs - Atteinte au respect dû aux morts.
2) VOL - Intention délictueuse - Destruction d'objets soustraits - Mobile - Absence d'influence.
3) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Limites - Considération sur la prévention du dommage - Interdiction /.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 360 du code pénal réprimant le délit de violation de sépulture n'ont pas seulement pour but de sanctionner les atteintes portées aux tombes mais aussi tout acte qui tend directement à violer le respect dû aux morts (1).
En s'emparant sans droit pour les détruire de fleurs et vases placés sur un tombeau et qu'ils savaient ne pas leur appartenir, les auteurs de cette appréhension faite sans droit ont commis une soustraction frauduleuse quels qu'en soient les mobiles, lesquels ne peuvent être retenus que pour l'application de la peine (2).
La condamnation des auteurs d'une infraction à verser des dommages-intérêts à une partie civile peut seulement réparer le préjudice causé par l'infraction à cette partie civile ; cette condamnation ne peut pas être fondée sur le but de prévenir le renouvellement des faits délictueux.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 360
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 379
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES :
21° PAR X... (JOSEPH) ET PAR Y... (NICOLE), SON EPOUSE, PREVENUS ;
32° PAR Z... (GERMAINE), PARTIE CIVILE,
4CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 19 MAI 1976 QUI A RELAXE LES EPOUX X...DU CHEF DE VOL ET LES A CONDAMNES POUR LE DELIT DE VIOLATION DE SEPULTURE A 500 FRANCS D'AMENDE CHACUN ET A DES REPARATIONS CIVILES.
5LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LES EPOUX X... ET LE MEMOIRE PERSONNEL ETABLI SUR TIMBRE ET SIGNE PAR LA DAME Z... ;
7SUR LE PREMIER MOYEN PROPOSE PAR LES EPOUX X...ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 360 DU CODE PENAL, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE LES EPOUX X... COUPABLES DU DELIT DE VIOLATION DE SEPULTURE ;
8MOTIF PRIS DE CE QUE LES PREVENUS ONT FAIT DISPARAITRE DES FLEURS DEPOSEES SUR LA TOMBE DE Y..., PERE DE DAME X..., PAR DEMOISELLE Z..., QUI AVAIT VECU PENDANT DE LONGUES ANNEES EN CONCUBINAGE AVEC CELUI-CI ;
9ALORS QUE L'ENLEVEMENT DE FLEURS SIMPLEMENT PLACEES DEVANT OU SUR UN MONUMENT FUNERAIRE NE CONSTITUE PAS SOIT L'OUTRAGE ENVERS LE MORT, SOIT LE MANQUE DE RESPECT DU A SA MEMOIRE INDISPENSABLE A LA CONSTITUTION DU DELIT DE VIOLATION DE SEPULTURE ;
10ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DES EPOUX X..., PREVENUS DE VIOLATION DE SEPULTURE, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QU'EN DETRUISANT SYSTEMATIQUEMENT LES FLEURS FRAICHES ET LES POTS LES CONTENANT QU'AVAIT APPORTES LA DAME Z... SUR LA TOMBE DE Y..., LES SUSNOMMES AVAIENT, PAR LEURS AGISSEMENTS, ACCOMPLI UN ACTE PORTANT ATTEINTE AU RESPECT DE LA MEMOIRE DU DEFUNT AU SENS DE L'ARTICLE 360 DU CODE PENAL ;
11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
12QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE N'ONT PAS SEULEMENT POUR BUT DE REPRIMER LES ATTEINTES PORTEES AUX TOMBES, MAIS TOUT ACTE QUI TEND DIRECTEMENT, COMME EN L'ESPECE, A VIOLER LE RESPECT DU AUX MORTS ;
13QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
14SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR LA DAME Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE PENAL ;
15VU LEDIT ARTICLE ;
16ATTENDU QUE LE DELIT DE VOL EST CONSTITUE QUEL QUE SOIT LE MOBILE QUI A INSPIRE SON AUTEUR DES LORS QUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE LA CHOSE D'AUTRUI EST CONSTATEE ;
17ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'APRES AVOIR ARRACHE LES FLEURS ET LES VASES DONT LA DEMOISELLE Z... AVAIT ORNE LA TOMBE DE Y..., LES EPOUX X...LES ONT JETES DANS UNE DECHARGE ;
18ATTENDU, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QU'EN SE BORNANT A ENONCER POUR ECARTER LA PREVENTION DE VOL DESDITS EPOUX X..., QUE LES AGISSEMENTS DE CES DERNIERS AVAIENT ETE INSPIRES PAR LA HAINE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
19QU'EN EFFET, EN S'EMPARANT POUR LES DETRUIRE D'ORNEMENTS QU'ILS SAVAIENT NE PAS LEUR APPARTENIR, LES PREVENUS, QUI SE SONT APPROPRIES CES BIENS SANS DROIT, ONT COMMIS UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, LEUR MOBILE NE POUVANT ETRE RETENU AUTREMENT QUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE ;
20QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
21SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LES EPOUX X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ELEVE DE 1 A 2000 FRANCS LES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES A L'AUTEUR D'UNE PLAINTE POUR VIOLATION DE SEPULTURE ;
22MOTIF PRIS DE CE QUE CEUX QUI S'ETAIENT RENDUS COUPABLES DE CETTE INFRACTION FAISAIENT PREUVE D'UNE OBSTINATION A LAQUELLE IL ETAIT NECESSAIRE DE LES VOIR METTRE FIN ;
23ALORS QUE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE N'EST PAS AINSI CONSTATEE ;
24VU LESDITS ARTICLES ;
25ATTENDU QUE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES PEUT SEULEMENT REPARER LE PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE A CELLE-CI PAR L'INFRACTION POURSUIVIE ;
26ATTENDU QUE POUR ALLOUER 2000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA CONDAMNATION DES DEMANDEURS A VERSER CETTE SOMME EST DESTINEE, EN RAISON DE LEUR OBSTINATION, A METTRE FIN A LEURS AGISSEMENTS ;
27ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
28QU'AINSI L'ARRET ENCOURT AUSSI LA CASSATION DE CE CHEF ;
29PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 19 MAI 1976, EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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