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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 février 1993, n° 91-86.697

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1993, 91-86.697, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.697
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1993, n° 91-86.697, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Nullité ; Relèvement d'office ; Nullité non soulevée par les prévenus avant toute défense au fond (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 novembre 1991, en celles de ses dispositions ayant annulé les poursuites exercées contre les prévenus des chefs de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.697

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564092.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullité - Relèvement d'office - Nullité non soulevée par les prévenus avant toute défense au fond (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul X... et Lucien X... des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, a déclaré la procédure nulle ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

7Vu l'article précité ;

8Attendu qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'un acte de la procédure antérieure que s'il en a été excipé par les parties dans les conditions prévues par ce texte ; que cette règle s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, à la seule exception de celles affectant la compétence ;

9Attendu que, pour déclarer nulle la procédure suivie contre Jean-Paul et Lucien X..., poursuivis pour fraudes à la TVA et à l'impôt sur le revenu et omission d'écritures en comptabilité, les juges énoncent que les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent relever d'office toute inobservation des règles d'ordre public ;

10Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions répressives ne peuvent relever d'office une nullité que les prévenus n'ont pas soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;

11D'où il suit que la cassation est encourue ;

12Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,

13CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 novembre 1991, en celles de ses dispositions ayant annulé les poursuites exercées contre les prévenus des chefs de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile,

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.697
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1993, n° 91-86.697, inédit

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