Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 8 février 1996, n° 94-85.259

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1996, 94-85.259, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.259
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1996, n° 94-85.259, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu régulièrement cité et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Abus de confiance ; Eléments constitutifs ; Location de véhicule ; Non paiement des échéances de loyer ; Non restitution du véhicule malgré les mises en demeure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.259

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552945.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu régulièrement cité et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine des juges du fond.

ABUS DE CONFIANCE - Eléments constitutifs - Location de véhicule - Non paiement des échéances de loyer - Non restitution du véhicule malgré les mises en demeure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Maria, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 octobre 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires personnel et ampliatif et le mémoire en défense produits ;

7Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410, 416 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire à une prochaine audience, adressée par la prévenue non comparante, et statuer contradictoirement à son égard, la cour d'appel, après avoir analysé le certificat médical joint à la lettre de l'intéressée, relève "le caractère imprécis et non circonstancié de l'excuse" et la déclare en conséquence non valable ;

9Attendu que, par ces constatations souveraines, la juridiction du second degré a fait l'exacte application des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

11Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable, 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 et 593 du Code de procédure pénale ;

12Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que la cour d'appel a déclaré Maria X... coupable d'abus de confiance ;

14"alors que, dans sa lettre adressée à la Cour pour solliciter le renvoi de l'affaire à une prochaine audience pour des raisons de santé, Maria X... faisait état de l'offre qu'elle avait faite à l'huissier de justice de reprendre le véhicule, et qui n'avait pas été acceptée ;

15qu'en s'abstenant de toute explication sur ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que, pour déclarer Maria Y..., épouse X..., coupable d'abus de confiance, les juges retiennent qu'ayant pris en location une voiture automobile, la demanderesse n'a honoré aucune des échéances du loyer et, malgré plusieurs mises en demeure, n'a pas restitué le véhicule, prétextant un litige commercial avec le loueur ;

18qu'ils ajoutent qu'elle n'a pas saisi de ce litige la juridiction compétente ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle ne l'a fait au moyen de défense contenu dans la lettre adressée par la prévenue, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

20Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.259
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1996, n° 94-85.259, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1996