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Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-80.802

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-80.802, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.802
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-80.802, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt au greffe ; Nécessité ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.802

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596584.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt au greffe - Nécessité - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maud,

6- X... Yann, parties civiles,

7contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 4 décembre 1998, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée du chef de vol aggravé, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;

8Vu l article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

9Vu le mémoire produit :

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 313-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

12" aux motifs qu'il n'est pas résulté de l'information contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis les faits dénoncés et que les faits exposés dans la plainte avec constitution de parties civiles ne paraissent susceptibles d'aucune qualification pénale ;

13" alors que la qualification de vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les consorts X... avaient fait valoir qu'à la suite du décès de M. X..., Mme Y..., qui avait résilié le bail d'habitation de leur père, avait vidé l'appartement de ses meubles et avait refusé de les restituer à la succession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, propre à caractériser l'élément matériel du délit, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;

14Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d accusation n a pas répondu à une articulation essentielle de leur mémoire, dès lors que celui-ci était irrecevable pour avoir été adressé au procureur général au lieu d'être déposé au greffe de la chambre d accusation comme l'exige l'article 298 du Code de procédure pénale ;

15Qu'ainsi le moyen ne peut qu être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Fromont ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.802
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-80.802, inédit

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