Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-83.146
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-83.146, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Réponse nécessaire
- Cas
- Conclusions (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.146
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-83.146, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Réponse nécessaire ; Cas ; Conclusions (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.146
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598299.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Réponse nécessaire - Cas - Conclusions (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Lydie,
6- VADEEVALOO Navalingum, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de représentant du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire personnel produit par Lydie X... :
11Sur sa recevabilité :
12Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
13Vu le mémoire personnel produit par Navalingum Y... :
14Sur sa recevabilité :
15Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
16- Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs :
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire produit par Navalingum Y... et Lydie X..., parties civiles ; qu'ainsi, les textes susvisés ont, en l'espèce, été violés" ;
19Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que figurent au dossier des "conclusions devant la chambre d'accusation" établies par l'avocat des parties civiles, qui ne sont ni datées ni visées par le greffier de la chambre d'accusation ;
20Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas mentionné, dans son arrêt, l'existence de ce document, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un mémoire établi et déposé au greffe de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Fromont ;
27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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