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(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-86.271

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-86.271, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.271
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-86.271, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Dispositif ; Visa des mentions prescrites par l'article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.271

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595252.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des mentions prescrites par l'article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale - Omission - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 septembre 1999, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 3 000 francs d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

9Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence, dans le dispositif de l'arrêt, de certaines des mentions prescrites par l'article 485, alinéa 3 du Code de procédure pénale, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations de la décision attaquée, qu'aucune incertitude n'existe sur la nature de l'infraction retenue, les textes appliquées et les peines infligées ;

10Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense " ;

12Attendu que la mention critiquée, résultant d'une simple erreur de plume, ne saurait donner ouverture à cassation ;

13Que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans leur ensemble, des droits de la défense " ;

15Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ;

16Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de motif, de la violation de l'article 485, alinéa 2 du Code de procédure pénale, de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des droits de la défense " ;

17Attendu que la cour d'appel n'étant pas tenue de s'expliquer sur les peines prononcées, le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.271
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-86.271, inédit

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