Responsabilite civile : Cass. crim., 8 février 2005, n° 03-87.447
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2005, 03-87.447, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Père et mère
- Présomption de responsabilité
- Conditions
- Cohabitation
- Enfant confié par ses parents à sa grand-mère
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 4
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.447
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 44 p. 131
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2005, n° 03-87.447, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Père et mère ; Présomption de responsabilité ; Conditions ; Cohabitation ; Enfant confié par ses parents à sa grand-mère
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Eric A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 44 p. 131
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.447
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-05-18, Bulletin criminel, n° 123, p. 470 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070729.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Enfant confié par ses parents à sa grand-mère.
Sommaire officiel
Les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime.
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 4
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-05-18, Bulletin criminel, n° 123, p. 470 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Charles,
6- Y... Marie-Thérèse, épouse X..., civilement responsables,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Grégory Z... du chef d'incendie volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
11"en ce que l'arrêt attaqué déclare les époux Charles X... civilement responsables des agissements de Grégory Z..., leur petit-fils, et les condamne in solidum avec celui-ci à payer à Eric A... la somme de 118 853,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;
12"aux motifs que, la responsabilité civile des parents à raison du dommage causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux, instituée par les dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, suppose la cohabitation des enfants avec leurs parents ; que même appréciée largement, la notion exige cependant que l'enfant ait sa résidence habituelle au domicile des parents ou de l'un d'eux, même si cela ne se traduit pas nécessairement par une cohabitation matérielle effective ; que lorsqu'un tiers détient effectivement les pouvoirs qui sont ceux d'un gardien et qu'il a ainsi la charge d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur, la présomption de responsabilité qui pèse sur les parents en vertu des disposions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil doit être écartée ;
13que tel est le cas en l'espèce dès lors que Grégory réside depuis l'âge d'un an chez sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et le concubin de celui-ci, Charles X..., qu'elle a entre-temps épousé ;
14que dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative dont il était saisi, le juge des enfants de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de Grégory aux époux X... après avoir constaté qu'ils subviennent aux besoins matériels et éducatifs de l'enfant et que ses parents sont d'accord pour que le mineur reste au domicile de Marie-Thérèse Y... et de Charles X... pour ne pas compromettre la stabilité et l'équilibre trouvé par Grégory dans ce foyer ; qu'ainsi, Grégory, âgé de 13 ans au moment des faits, résidait chez sa grand-mère et Charles X... depuis douze années, sur la base d'un accord passé avec les parents et constaté par le juge des enfants ; que la cohabitation de Grégory avec ses parents avait en conséquence cessé de manière durable et pour une cause légitime, les époux X... ayant été investis, du fait de l'accord passé, de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie de Grégory, l'absence de délégation de l'autorité parentale ou de décision ayant confié Grégory aux époux X... n'étant pas exclusive de l'exercice effectif d'une autorité sur Grégory ;
15"alors, d'une part, que les grands-parents ne sont pas responsables de plein droit des dommages causés par les petits-enfants, quand bien même ceux-ci résideraient chez eux, si la garde ne leur en a pas été confiée par l'autorité judiciaire ; qu'en énonçant que les époux X... étaient de plein droit responsables des dommages causés par leur petit-fils dès lors que les parents de ce dernier les avaient investis de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler son mode de vie, tout en relevant l'absence de délégation de l'autorité parentale et l'absence de transfert de la garde judiciaire de Grégory Z... aux époux X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
16"alors, d'autre part, que les parents sont civilement responsables de leurs enfants mineurs dès lors que ni la loi ni l'autorité judiciaire ne leur en ont retiré la garde ; qu'en écartant la responsabilité des parents de Grégory Z..., tout en constatant que le juge des enfants avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de celui-ci à ses grands-parents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 4, du Code civil" ;
17Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
18Attendu que les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;
19Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d'un incendie volontairement allumé par Grégory Z..., l'arrêt attaqué retient que l'enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l'âge d'un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et Charles X..., concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X... avaient ainsi, avec l'accord de ses parents, la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ;
20Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Eric A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
30Avocat général : Mme Commaret ;
31Greffier de chambre : Mme Randouin ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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