Cass. crim., 8 février 2005, n° 04-82.237
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2005, 04-82.237, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-82.237
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2005, n° 04-82.237, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-82.237
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600529.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... David
6- LA COMPAGNIE ASSURANCES NEMARF ,
7partie intervenante,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 ème chambre, en date du 27 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt a fixé le préjudice corporel de Vincent Y... à la somme de 531.016,95 euros et dit qu'après déduction de la créance de la SNCF pour un montant de 52.813,95 euros, il revient à la victime un solde indemnitaire de 478.203 euros ;
13"aux motifs, qu'il sera alloué à la victime une indemnité en réparation de son préjudice scolaire qui ne peut être analysé, comme l'a retenu le premier juge en la perte d'une double chance de poursuivre, d'une part, des études universitaires et, d'autre part, de débuter une carrière dans la Marine, s'agissant de projets non seulement alternatifs mais surtout aléatoires, ni la réussite scolaire ni l'aptitude à la carrière de la Marine de Vincent Y... n'étant prévisibles à la suite d'une simple inscription en faculté en septembre 1999 ou d'un seul contrôle d'instruction dont les résultats sont ignorés, mais qui est bien en relation avec la perte de deux années scolaires subie pour l'année 1999/2000 et pour l'année 2000/2001, soit pendant les deux ans d'incapacité totale de travail et alors que l'âge et le cursus scolaire de la victime l'autorisaient à poursuivre a minima une formation universitaire du niveau du DEUG sur deux années, préjudice exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 16.000 euros ; qu'au titre de l'incapacité permanente partielle, fixée à 50%, il convient d'allouer à Vincent Y... une somme de 152.450 euros pour le préjudice fonctionnel séquellaire proprement dit, s'agissant d'un handicap physique lourd mais également d'un handicap intellectuel (troubles modérés des fonctions exécutives et troubles de la mémoire) ; qu'il convient en outre de lui allouer une indemnité en réparation de son préjudice de carrière qui s'analyse en un préjudice professionnel lié à l'impossibilité par Vincent Y... d'effectuer des études qualifiantes comme également d'entreprendre une formation de substitution (échec de la tentative de suivi d'un BTS en IUT), mais préjudice qui ne peut être chiffré à partir d'une perte avérée et objective d'un revenu moyen hypothétique auquel rien ne permet d'affirmer que la victime, qui n'avait pas encore travaillé, aurait pu prétendre ; que toutefois, la simple majoration de la valeur du point du déficit fonctionnel ne peut correspondre à la juste réparation de ce préjudice lié à l'impossibilité d'exercer la moindre profession et il convient de l'indemniser sur la base de la valeur du SMIC horaire au jour de la consolidation soit 6,83 euros et 956,20 euros par mois, soit une perte annuelle de 11.474,40 euros et une allocation capitalisée par application du taux de rente résultant du barème TD 90 utilisé par le Trésor Public et les assureurs eux-mêmes et fondé sur une table de mortalité plus récente et sur un taux de capitalisation de 3% qui correspond davantage aux données économiques actuelles que le barème issu du décret du 8 août 1986, soit 11.471,40 euros x 25,782 (taux de rente viager à l'âge de 24 ans) =
14295.832,98 euros arrondi à 295.833 euros ;
15"1 ) alors que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, Vincent Y... faisait valoir qu'il "ne pourra pas accéder à un emploi qualifié" demandait la réparation du préjudice lié à la perte de revenus né de la différence entre le revenu qu'il aurait pu percevoir si l'accident ne s'était pas produit et la rémunération à laquelle il pense pouvoir désormais prétendre compte tenu de son handicap ; qu'en allouant à Vincent Y... une indemnité de 295.833 euros en réparation du préjudice qu'il subirait lié à "l'impossibilité" dans laquelle il se trouverait "d'exercer la moindre profession", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes visés au moyen ;
16"2 ) alors que, en tout état de cause, en allouant, d'une part, à la victime une indemnité pour réparer le préjudice subi par Vincent Y... du fait de l'impossibilité d'exercer "la moindre profession" et, d'autre part, le préjudice qu'elle subi du fait de la "perte de deux années scolaires", la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe de la réparation intégrale ainsi que les textes visés au moyen" ;
17Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Vincent Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21FIXE à 2 500 euros la somme que David X... devra payer à Vincent Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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