Cass. crim., 8 février 2012, n° 11-80.399
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 février 2012, 11-80.399, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-80.399
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2012, n° 11-80.399, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par les sociétés Puma France er Puma Ag Dassler Sport ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-80.399
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025534611.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La société Puma France,
4- La société Puma AG Rudolf Dassler sport, parties civiles,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2010, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Yue Hua A..., des chefs d'importation de marchandises revêtues d'une marque contrefaite ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. A... des fins de la poursuite pour les faits de contrefaçon de marques qui lui étaient reprochés, et a en conséquence, sur l'action civile, débouté les sociétés Puma France et Puma AG Rudolf Dassler sport de leurs demandes ;
9" aux motifs que les marques prétendument contrefaites par les chaussures litigieuses sont les marques figuratives INT n° 484788 et INT n° 426712 dont la société PUMA est incontestablement titulaire et qui sont constituées d'une bande courbe, pleine de couleur sombre ou en surpiqure, positionnée sur un profil de chaussure, évasée à la base et se rétrécissant vers le haut du talon ; que s'il est vrai que les chaussures litigieuses présentent sur le côté une bande courbe pleine comportant des surpiqures, il résulte des comparaisons pouvant être effectuées à partir des photographies figurant au dossier, qu'à la différence des marques figuratives Puma précitées, cette bande ne s'étend pas en direction du talon de la chaussure mais vers la partie supérieure de celle-ci et qu'en outre elle est croisée par une bande pleine noire ; qu'en outre, il résulte de la procédure et des débats que la société Puma n'est pas le seul fabricant de chaussures de sport à apposer une bande latérale sur le profil de ses chaussures ; qu'en effet, d'autres marques protégées, notamment Reebook ou Asics, ont comme signes distinctifs une bande latérale courbe, évasée à la base, partant de la partie avant de la semelle et se terminant vers le talon en se rétrécissant ; que par ailleurs, il est établi que les chaussures Puma bénéficient d'une autre marque figurative dont la représentation graphique est le célèbre puma bondissant ; qu'il est permis de penser que le signe particulièrement distinctif de cette marque est certes la bande courbe ascendante mais lorsqu'elle est associée au logo du félin bondissant ; qu'en l'absence de ce logo, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas avéré ; qu'il résulte en définitive, des facteurs qui précèdent, qu'en la seule présence sur les chaussures litigieuses d'une bande courbe latérale, le degré de similitude entre ces produits et ceux que le public identifie infailliblement à la marque PUMA, dont le signe le plus distinctif est le félin bondissant, est insuffisant pour caractériser le délit de contrefaçon dans son élément matériel ; que ce délit n'est pas mieux établi dans son élément intentionnel puisqu'il ne peut être soutenu qu'au vu d'une simple bande présentant en outre des différences avec le modèle protégé, le prévenu avait conscience d'importer des marchandises contrefaisant la marque Puma ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. A... Yue Hua coupable du délit d'importation de marchandise présentée sous une marque contrefaite ; qu'en l'absence de contrefaçon établie, l'action fiscale exercée par l'administration des douanes du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées car contrefaisantes ne peut être accueillie et il convient en conséquence d'infirmer également la décision déférée du chef de toutes les dispositions concernant l'action fiscale ; que les faits dont la cour est saisie n'étant par ailleurs constitutif d'aucune infraction à la loi pénale, il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; que cette décision de relaxe impose de débouter les parties civiles de toutes leurs demandes » ;
10" 1°) alors que la contrefaçon de marque s'apprécie en comparant l'impression d'ensemble produite par les marques invoquées, telles qu'enregistrées, avec le signe incriminé ; que l'étendue de la protection conférée par la marque étant déterminée par son seul enregistrement, ne peuvent être pris en compte, pour l'appréciation de la contrefaçon, des éléments extérieurs à l'impression produite par celui-ci, et notamment les conditions dans lesquelles sont exploités les produits revêtus de la marque ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les marques internationales figuratives n° 484 788 et n° 426 712, dont la contrefaçon était reprochée à M. A..., sont « constituées d'une bande courbe, pleine de couleur sombre ou en surpiqure, positionnée sur un profil de chaussure, évasée à la base et se rétrécissant vers le haut du talon » ; qu'en se fondant, pour écarter la contrefaçon, sur l'absence de reprise, sur les chaussures incriminées, d'un logo comportant un puma bondissant, qui serait représenté sur une autre marque protégeant les « chaussures Puma », cependant que les marques internationales figuratives n° 484 788 et n° 426 712 opposées à M. A... ne comportaient pas un tel logo, la cour d'appel a apprécié la similitude des signes en se fondant sur des éléments extérieurs à ceux-ci et n'a pas tenu compte de leur impression d'ensemble, en violation des textes précités ;
11" 2°) alors que la contrefaçon de marques est caractérisée, même en l'absence de toute reprise à l'identique de la marque, dès lors que, compte tenu du degré de similitude existant entre les signes en présence, d'une part, et entre les produits argués de contrefaçon et ceux couverts par la marque, d'autre part, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ; qu'en se bornant à relever que les signes en présence comportaient certaines ressemblances et certaines différences et que d'autres fabricants de chaussures apposaient une bande latérale courbe sur le profil de leurs chaussures, sans rechercher précisément si, en l'état de l'identité des produits en cause, les signes en présence ne présentaient pas un degré de similitude suffisant pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyennement attentif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
12" 3°) alors qu'enfin, se bornant, pour écarter l'élément intentionnel, à relever qu'il ne serait pas établi que M. A... avait eu conscience d'importer des marchandises « contrefaisant la marque Puma », décrite comme comprenant notamment la représentation graphique d'un puma bondissant, quand il lui appartenait, non pas de rechercher si le prévenu avait eu conscience de porter atteinte à cette marque, étrangère au présent litige, mais si compte tenu de sa qualité de commerçant dans le domaine des chaussures, et de la notoriété attachée aux produits et aux marques des sociétés Puma, qui était invoquée par celles-ci, M. A... pouvait ignorer que les produits qu'il importait imitaient le « Form Strip » caractéristique des marques internationales figuratives n° 484 788 et n° 426 712 des sociétés Puma, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
13Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le procès-verbal douanier de retenue de 3 600 paires de chaussures importées de Chine sous une marque contrefaite et la plainte du titulaire de la marque, M. A... est poursuivi pour importation de marchandises prohibées pour être revêtues d'une marque contrefaite ;
16Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges du tribunal correctionnel retiennent les nombreuses similitudes constatées entre le modèle protégé et les chaussures importées et en déduisent qu'elles procurent une impression générale favorisant une confusion avec la marque protégée ; qu'ils ajoutent que la contrefaçon doit être appréciée sur les ressemblances et non sur des différences en relevant qu'ont été reproduits les éléments caractéristiques de signes protégés d'une marque connue qu'un professionnel de l'importation et de la revente ne peut ignorer ;
17Attendu que, pour réformer le jugement et relaxer M. A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'impression d'ensemble produite par les signes constituant l'imitation ne créait pas un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par les sociétés Puma France er Puma Ag Dassler Sport ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : M. Bétron ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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