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Agriculture : Cass. crim., 8 janvier 1972, n° 70-92.819

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1972, 70-92.819, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Agriculture
  • Exploitation agricole
  • Industriel ou commerçant
  • Création ou extension d'exploitation
  • Mise en demeure préfectorale d'avoir à cesser l'exploitation agricole
  • Refus de s'y conformer
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.819
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 5 P. 10
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 1972, n° 70-92.819, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agriculture ; Exploitation agricole ; Industriel ou commerçant ; Création ou extension d'exploitation ; Mise en demeure préfectorale d'avoir à cesser l'exploitation agricole ; Refus de s'y conformer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mise en demeure préfectorale prévue par l'article 188-7 du Code rural ne peut enjoindre à la personne qui se trouve dans la situation irrégulière définie par l'article 188-8 du même code que de renoncer à son exploitation agricole. En cas de refus de se conformer à cette mise en demeure, l'infraction sanctionnée par l'article 188-9, 3., du Code rural, se prolonge aussi longtemps que le délinquant persiste dans cette exploitation alors même qu'en renonçant à son activité commerciale, il prétendrait avoir fait cesser la situation irrégulière dans laquelle il s'est mis.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 30 OCTOBRE 1970, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 5 P. 10

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.819

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056985.

Titrage officiel

AGRICULTURE - Exploitation agricole - Industriel ou commerçant - Création ou extension d'exploitation - Mise en demeure préfectorale d'avoir à cesser l'exploitation agricole - Refus de s'y conformer.

Références de titrage : * AGRICULTURE - Cumul d'exploitation - Mise en demeure préfectorale - Portée.

Sommaire officiel

La mise en demeure préfectorale prévue par l'article 188-7 du Code rural ne peut enjoindre à la personne qui se trouve dans la situation irrégulière définie par l'article 188-8 du même code que de renoncer à son exploitation agricole. En cas de refus de se conformer à cette mise en demeure, l'infraction sanctionnée par l'article 188-9, 3., du Code rural, se prolonge aussi longtemps que le délinquant persiste dans cette exploitation alors même qu'en renonçant à son activité commerciale, il prétendrait avoir fait cesser la situation irrégulière dans laquelle il s'est mis.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR DU 30 OCTOBRE 1970 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... (ROBERT), DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 188-9-3° DU CODE RURAL, A DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE ET L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE. LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE PRODUIT PAR X... ;

2VU LES ARTICLES 188-7, 188-8 ET 188-9, 3°, DU CODE RURAL, EST PASSIBLE DES PENALITES QUI Y SONT EDICTEES TOUTE PERSONNE QUI, AYANT FAIT L'OBJET DE LA PART DU PREFET, DE LA MISE EN DEMEURE PREVUE PAR L'ARTICLE 188-7, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, NE S'Y EST PAS CONFORMEE ;

3QUE CETTE INFRACTION SE PROLONGE AUSSI LONGTEMPS QUE LE DELINQUANT PERSISTE DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE, ALORS MEME QU'EN RENONCANT A SON ACTIVITE COMMERCIALE, CE DELINQUANT PRETENDRAIT AVOIR FAIT CESSER LA SITUATION IRREGULIERE DANS LAQUELLE IL S'ETAIT MIS ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LE COURANT DU MOIS DE SEPTEMBRE 1966, LES EPOUX X... ONT PRIS A BAIL LA FERME DE L'EPINAY SISE A NOIRTERRE (DEUX-SEVRES) ;

5QU'EN CETTE OCCASION, X..., QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE COMMERCANT EN BESTIAUX ET DE MARCHAND DE VIANDES EN GROS, A OMIS DE SOUSCRIRE LA DECLARATION EXIGEE PAR L'ARTICLE 188-8 DU CODE RURAL DANS SA TENEUR AU MOMENT DES FAITS PREALABLEMENT A TOUTE CREATION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE PAR UN COMMERCANT, LORSQUE CETTE REALISATION SE RATTACHE OU PEUT SE RATTACHER A SA PRINCIPALE ACTIVITE ;

6ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE LE 24 FEVRIER 1967, LE PREFET DES DEUX-SEVRES A MIS EN DEMEURE X..., CONFORMEMENT A L'ARTICLE 188-7 DU CODE RURAL, D'AVOIR A CESSER L'EXPLOITATION DE LADITE FERME A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1967 ;

7QUE LE RECOURS HIERARCHIQUE FORME PAR L'INTERESSE CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE LE 7 NOVEMBRE 1968 ET QU'IL EN A ETE DE MEME, LE 28 JANVIER 1970, DES REQUETES PRESENTEES PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS AUX FINS D'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE ;

8ATTENDU QUE X... AYANT PERSISTE, ENTRE- TEMPS, A EXPLOITER LA FERME DE L'EPINAY, LE PREFET DES DEUX-SEVRES A DENONCE LES FAITS AU PARQUET DE BRESSUIRE LE 17 OCTOBRE 1969 ET, QU'APRES INFORMATION, L'INCULPE SUSNOMME A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR NE S'ETRE PAS CONFORME EN OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1967 ET DURANT LES ANNEES 1968 ET 1969 A LA MISE EN DEMEURE PREFECTORALE, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 188-9, 3°, DU CODE RURAL ;

9ATTENDU QUE POUR DECLARER L'INFRACTION AMNISTIEE ET L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A L'EGARD DU PREVENU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, 2° DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL EST ETABLI PAR LES EXTRAITS DU REGISTRE DU COMMERCE FIGURANT AU DOSSIER QUE X... N'EST PLUS MARCHAND DE BESTIAUX ET BOUCHER EN GROS DEPUIS LE 15 AVRIL 1968 ET QU'IL N'EST PLUS GERANT DE LA S.A.R.L. X... ROBERT ET FILS, SOCIETE FAMILIALE AYANT POUR OBJET LE COMMERCE DES BESTIAUX, DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1968 ;

10QUE LES ENQUETES EFFECTUEES ET LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS NE PERMETTENT PAS DE CONSIDERER QU'APRES CETTE DERNIERE DATE, LE PREVENU AIT CONTINUE A EXERCER LE COMMERCE DES BESTIAUX ;

11QU'AINSI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE AVAIENT CESSE D'ETRE REUNIS AVANT LE 20 JUIN 1969, DATE LIMITE D'APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 ;

12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS DU CODE RURAL CI-DESSUS RAPPELEES ;

13QUE CELLES-CI SONT, EN EFFET, DESTINEES A SOUMETTRE AU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION, DANS L'INTERET DES VERITABLES PROFESSIONNELS DE L'AGRICULTURE TOUTE CREATION D'EXPLOITATION AGRICOLE PAR UN COMMERCANT LORSQUE CETTE REALISATION SE RATTACHE OU PEUT SE RATTACHER A SA PRINCIPALE ACTIVITE ;

14QUE LE PREFET, QUI N'A PAS LE POUVOIR D'EXIGER DE LA PERSONNE EN SITUATION IRREGULIERE LA RENONCIATION A SON ACTIVITE AGRICOLE ;

15QU'AINSI, LA MISE EN DEMEURE DU PREFET DES DEUX-SEVRES N'OFFRAIT PAS D'ALTERNATIVE A X..., LEQUEL NE POUVAIT DONC S'Y CONFORMER QU'EN CESSANT L'EXPLOITATION DE LA FERME DE L'EPINAY ;

16ATTENDU QU'EN AYANT POURSUIVI CETTE EXPLOITATION POSTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969, X... A PROLONGE AU-DELA DE CETTE DATE LA SITUATION DELICTUEUSE DANS LAQUELLE IL S'ETAIT MIS ;

17QU'AINSI, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, 2°, DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;

18QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 30 OCTOBRE 1970, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.819
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 5 P. 10
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 1972, n° 70-92.819, publié au Bulletin

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